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Informationen zum Dokument  BGer 9C_590/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_590/2014 vom 22.10.2014
 
{T 0/2}
 
9C_590/2014
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Espagne,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
que par décision du 23 avril 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations que A.________ avait présentée le 21 janvier 2013 (date de réception),
1
que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a débouté par jugement du 14 juillet 2014,
2
que A.________ interjette un recours contre ce jugement,
3
que le mémoire présenté au Tribunal fédéral constitue le document original que A.________ avait remis au Tribunal administratif fédéral, en copie, à titre de recours contre la décision du 23 avril 2013 (cf. act. TAF n° 5),
4
que le recourant néglige le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu à ses griefs,
5
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
6
qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir par ex. arrêt 9C_618/2010 du 30 septembre 2010),
7
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,
8
que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,
9
qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF),
10
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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