BGer 6B_640/2014 | |||
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BGer 6B_640/2014 vom 27.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_640/2014
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Arrêt du 27 octobre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Oberholzer.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure | |
1. X.________,
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2. Y.________,
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3. Z.________,
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tous les trois représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
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recourants,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. Banque B.________,
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représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 mai 2014.
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Faits : | |
A. X.________, Y.________ et Z.________ sont les héritiers de leur père A.________, qui était titulaire d'un compte auprès de la Banque B.________. Celui-ci était en litige contre la banque et son frère à propos de la titularité des actions de la société C.________ Corp. Ce conflit, qui implique désormais les héritiers, fait l'objet d'une procédure judiciaire civile à D.________. Le 7 mars 2013, les héritiers ont requis de la banque de clore le compte bancaire. La banque a transféré les avoirs aux héritiers, sous réserve de 80'000 euros conservés en invoquant un droit de "compensation, gage et rétention" sur la base des conditions générales relatives au compte bancaire en question. Le 14 février 2014, les héritiers ont déposé plainte pénale pour abus de confiance.
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B. Le 14 mars 2014, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
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Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, Y.________ et Z.________.
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C. Ceux-ci forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'ouverture d'une procédure préliminaire contre la Banque B.________.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.)
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En l'espèce, les recourants indiquent en page de garde de leur mémoire qu'ils sont les hoirs de A.________. Ils ne fournissent aucune précision sur l'état de la succession, laissant implicitement supposer qu'ils sont titulaires en indivision de la relation bancaire. Ils fondent leurs prétentions civiles sur les 80'000 euros conservés en l'état par la banque. De la sorte, ils ne font rien d'autre que d'invoquer des prétentions découlant de la relation contractuelle avec la banque. On peine en revanche à saisir en quoi ils fondent leurs prétentions sur l'abus de confiance dont ils se prévalent. Ils ne disent en particulier rien des auteurs de l'infraction reprochée et des prétentions qu'ils pourraient émettre contre ceux-ci. Il n'exposent pas non plus en quoi la banque, personne morale, pourrait être pénalement recherchée (cf. art. 102 al. 1 CP). La motivation fournie est ainsi insuffisante pour saisir en quoi et contre qui les recourants disposeraient de prétentions découlant directement de l'infraction en cause. On ne saurait ainsi retenir que les recourants disposent de la qualité pour recourir sur le fond. Quoi qu'il en soit, leur recours est de toute façon infondé pour les motifs suivants.
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Erwägung 2 | |
2.1. La cour cantonale a exposé que le dessein d'enrichissement illégitime, prévu à l'art. 138 CP, faisait manifestement défaut. La banque avait agi sur la base de l'art. 24 des conditions générales, prévoyant un droit de compensation, de gage et de rétention concernant des créances "éventuelles, conditionnelles et futures", ce qui excluait un dessein d'enrichissement, d'autant qu'elle avait la volonté et les capacités de restituer la somme si elle était condamnée par la justice civile (cf. arrêt p. 5).
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2.2. Du point de vue subjectif, l'abus de confiance (art. 138 CP) implique que l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit. La jurisprudence admet qu'il n'y a pas dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (cf. ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34 s.; cf. aussi BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
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2.3. Les recourants introduisent des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, notamment sur le montant des frais et charges relatifs à la société C.________ Corp. évoqués par la banque pour justifier une partie du montant conservé "à titre de compensation, droit de gage et de rétention". Ils ne formulent cependant aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour établir l'arbitraire de l'omission des faits dont ils se prévalent et dont il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte.
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Les recourants affirment que l'art. 24 des conditions générales ne serait pas intégré à la relation bancaire et prétendent que la cour cantonale serait de cet avis conformément à la page 3 de l'arrêt attaqué. L'argument est incongru dès lors que le passage de l'arrêt invoqué ne fait rien d'autre que d'exposer la thèse des recourants. Ceux-ci ne peuvent donc rien en tirer. On comprend au contraire de la solution cantonale que l'art. 24 des conditions générales a été considéré comme intégré à la relation bancaire. Les recourants ne développent aucune critique recevable pour établir que tel ne serait pas le cas.
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Selon les recourants, l'art. 24 des conditions générales serait nul car contraire à l'art. 27 CC. Il est vrai que les conditions générales qui prévoient un droit de gage et de compensation des banques sont susceptibles de poser des difficultés quant à leur portée et leur application (cf. GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5 e éd., 2014, n° s 419 ss p. 150 ss). Le juge pénal n'a cependant pas vocation à analyser la validité de clauses contractuelles. Rien ne permet en tout état de considérer que les auteurs aient su, voire envisagé la nullité des conditions générales et aient nonobstant agi en conséquence. Une telle constatation factuelle quant à la connaissance des auteurs fait défaut dans l'arrêt attaqué et les recourants ne formulent aucun grief recevable pour établir qu'une telle omission serait arbitraire. Il faut donc partir de l'hypothèse que les responsables de la banque en charge du dossier ont agi dans le cadre des dispositions contractuelles, en particulier de l'art. 24 des conditions générales. Sur cette base, on ne saurait retenir un dessein d'enrichissement, comme l'a à bon escient retenu la cour cantonale. Le litige opposant les parties est d'ordre civil. La décision de non-entrée en matière ne viole pas le droit fédéral.
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3. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Bichovsky Suligoj
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