BGer 5A_839/2014 | |||
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BGer 5A_839/2014 vom 29.10.2014 | |
{T 0/2}
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5A_839/2014
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Arrêt du 29 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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représentée par Me Gloria Capt, avocate,
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intimée.
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Objet
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vente forcée aux enchères publiques; expulsion,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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du 29 juillet 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 5 juillet 2014 contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, ordonnant à l'intéressé de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de trente jours, l'immeuble n° xxx du cadastre de la commune de X.________, dont la Banque B.________ (ci-après : B.________) est propriétaire, et d'en remettre à celle-ci la possession;
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que la cour cantonale a jugé que les conclusions prises par l'appelant étaient soit devenues sans objet, soit ne portaient pas sur l'objet de la décision attaquée, soit encore constituaient des mesures d'instruction irrecevables;
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que l'autorité précédente a au surplus constaté que l'acte d'appel était dépourvu de motivation relative à la décision entreprise et que les innombrables critiques de l'appelant sur le déroulement de la procédure d'adjudication de l'immeuble à B.________ étaient difficilement compréhensibles;
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que, par acte daté et remis à la Poste suisse le 24 octobre 2014, A.________ interjette un "appel" au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
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que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé au recourant le lundi 15 septembre 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 23 septembre 2014 à 11 heures 26;
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que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est arrivé à échéance le jeudi 23 octobre 2014, de sorte que l' "appel", traité comme un recours en matière civile, se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF);
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que, quoi qu'il en soit, le recourant - qui se borne à présenter sa version du déroulement de la procédure d'adjudication - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée, ni ne soulève aucun grief, en sorte qu'il ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de ses droits;
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que, par conséquent, le recours - dans l'hypothèse où il ne serait pas tardif - ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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