BGer 6B_177/2014 | |||
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BGer 6B_177/2014 vom 30.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_177/2014
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Arrêt du 30 octobre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Rüedi.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), case postale 3429, 1211 Genève 3,
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intimés.
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Objet
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Violation d'une obligation d'entretien ; droit d'être entendu,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 décembre 2013.
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Faits : | |
A. Par jugement rendu le 20 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, complémentaire à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 16 juillet 2012 par le Ministère public de l'Est vaudois pour emploi d'étrangers sans autorisation.
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B. En date du 30 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________, précisant toutefois que la peine privative de liberté ferme de 90 jours n'est pas complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2012.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa libération des fins de la poursuite pour violation d'une obligation d'entretien, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
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D. La cour cantonale et le Ministère public ont été invités à présenter leurs observations sur la question de la peine. Seul le Ministère public a donné suite à cette invitation, concluant au rejet du recours, sans motivation spécifique.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. Selon lui, c'est à tort et sans motivation que la cour cantonale a admis qu'il aurait pu avoir les moyens de payer les contributions dues. Il soutient également que c'est de manière manifestement inexacte qu'elle a écarté ses allégations quant à ses revenus durant la période concernée et ses explications relatives à la vente du château.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 217 CP ainsi que du principe « in dubio pro reo » au motif qu'il n'avait pas ou n'aurait pas pu avoir les moyens de payer les contributions d'entretien dues.
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3. Le recourant allègue que la peine qui lui a été infligée a été fixée en violation de l'art. 47 CP d'une part et de son droit d'être entendu d'autre part. Il soutient que le résultat de son activité illicite est inexistant, ce qu'a ignoré la cour cantonale. Il fait en outre valoir qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de sa contribution. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner si un travail d'intérêt général était envisageable, par quoi on comprend, bien qu'il ne mentionne pas expressément cette disposition, qu'il se plaint d'une violation de l'art. 41 CP.
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3.1. Dans la mesure où le recourant se base sur des faits qui se distancient de ceux retenus par la cour cantonale, pour lesquels il n'est pas établi qu'ils auraient été arbitrairement retenus, en particulier quant à ses moyens et à sa capacité de gain, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il est incontestable qu'il ne s'est pas acquitté des contributions dues, de sorte que c'est en vain qu'il nie un résultat illicite.
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3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
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3.3. La cour cantonale a rappelé les conditions d'application de l'art. 41 CP et relevé qu'il convenait donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis étaient réunies ou non puis, si elles ne l'étaient pas, de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, pouvait être exécuté. Elle a ensuite admis que les antécédents du recourant étaient mauvais, ce qui excluait l'octroi du sursis et en a conclu que ni une peine pécuniaire ni une peine privative de liberté avec sursis n'était de nature à le dissuader de récidiver, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme pouvait être prononcée à son encontre.
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3.4. Comme l'a à juste titre relevé la cour cantonale, les mauvais antécédents du recourant, déjà condamné à plusieurs reprises notamment pour violation d'obligation d'entretien, ne peuvent que conduire à poser un pronostic défavorable. Un sursis est ainsi exclu. La première condition de l'art. 41 al. 1 CP est réalisée, contrairement à ce que prétend le recourant.
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4. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Une indemnité de 1500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 30 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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