BGer 5A_581/2014 | |||
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BGer 5A_581/2014 vom 03.11.2014 | |
{T 0/2}
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5A_581/2014
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Arrêt du 3 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
B. X.________,
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représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourant,
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contre
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A. X.________,
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représentée par Me Thomas Barth, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. B.X.________, né en 1960, et A.X.________, née en 1964, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 20 novembre 1985. De cette union est issu un enfant, aujourd'hui majeur: C.________, né en 1987.
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Après avoir vécu successivement dans différents pays, les époux se sont installés en Suisse en juin 2005. Le mari travaille en tant que directeur auprès d'une société internationale. Physiothérapeute de formation, l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage.
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En 2006, les époux ont acquis en copropriété, par moitié chacun, pour en faire leur domicile conjugal, une villa pour le prix de 2'200'000 fr. Cette acquisition a été financée par l'épargne du mari et des emprunts hypothécaires, dont le solde débiteur s'élève actuellement à 600'000 fr.
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A.b. Le 21 juin 2012, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Le Tribunal de première instance de Genève a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2012, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et invité le mari à le quitter, ce que celui-ci a fait en allant d'abord vivre à l'hôtel puis en louant un appartement, avec garage, pour 2'400 fr. par mois charges comprises.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, le mari a été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 4'000 fr. par mois.
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B. | |
B.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari, ordonné à l'épouse de quitter ledit domicile dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois dès le 21 juin 2012, sous déduction des montants déjà versés.
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Par arrêt du 27 janvier 2014 (5A_291/2013), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours en matière civile interjetés par chacune des parties, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point. Elle a en outre ordonné à l'épouse de quitter le domicile conjugal d'ici au 28 février 2014.
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B.b. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral le 6 juin 2014, la Cour de justice a condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. dès le 1er mars 2014, sous imputation du montant de 62'000 fr. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
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C. Par acte du 16 juillet 2014, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 6 juin 2014. Il conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 5'600 fr. une fois qu'elle aura libéré le domicile conjugal et de 4'300 fr. tant qu'elle l'occupe encore. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 25 août 2014, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions mises à la charge du mari du 31 juin 2012 au 31 juillet 2014, mais non pour les montants dus à partir du 1er août 2014.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
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1.2. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.
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2. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
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2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; d'autres éléments ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2). Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans la précédente procédure de recours fédérale (ATF 133 III 201 précité; 122 I 250 consid. 2; arrêt 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1 et les références).
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2.2. En l'espèce, le recourant méconnaît ces principes lorsque, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits comme dans l'application de l'art. 176 CC, il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération le niveau de vie antérieur à la séparation et, ce faisant, d'avoir mis à sa charge une contribution d'entretien excédant la limite supérieure fixée par la jurisprudence, qui anticipe de surcroît la liquidation du régime matrimonial. Selon les constatations de la décision querellée, dans son arrêt du 22 mars 2013, la Cour de justice a estimé que, pour maintenir son train de vie, l'épouse avait besoin de 10'233 fr. par mois, comprenant notamment 1'250 fr. (versement par le mari), 4'000 fr. (prélèvement mensuel sur le compte joint), 324 fr. (assurance maladie LAMal) et 149 fr. (hospitalisation en division semi-privée). Dans son arrêt de renvoi du 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral a jugé que ces montants avaient été arbitrairement retenus par l'autorité cantonale. A l'exception de ces postes, le renvoi ne concernait pas les autres charges déjà constatées, en sorte que celles-ci ne pouvaient et ne devaient pas être revues par la cour cantonale. Le recourant ne peut par conséquent soumettre ces points, qui ont été définitivement tranchés dans l'arrêt cantonal du 22 mars 2013, au Tribunal fédéral, ni, partant, alléguer des faits nouveaux y relatifs. Au demeurant, le recourant se méprend en tant qu'il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas admis que le train de vie de l'épouse avant la séparation s'élevait, hors impôts, à 3'853 fr., respectivement 5'003 fr. par mois, l'arrêt querellé constatant précisément ces montants à titre de charges de l'épouse (cf. arrêt cantonal p. 12 ch. 5.5: 8'953 fr. - 5'100 fr. [impôts] = 3'853 fr.; 10'103 fr. - 5'100 fr. [impôts] = 5'003 fr.). Le moyen, en fait comme en droit, est dès lors irrecevable.
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3. Dans un autre grief, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 9 Cst. en tant qu'elle a retenu, à titre d'impôts, un montant mensuel de 3'000 fr. pour lui et de 5'000 fr. pour l'épouse.
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3.1. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était arbitraire de fixer une contribution à l'entretien de l'épouse de 11'000 fr. et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devrait payer des impôts sur celle-ci. Considérant qu'il lui appartenait ainsi de statuer sur la charge fiscale actualisée des parties, l'autorité cantonale a pris en considération, s'agissant du mari, des impôts de l'ordre de 3'000 fr. par mois, sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des éléments suivants: salaire brut annuel (408'000 fr.), cotisations sociales (44'000 fr.), frais professionnels tels qu'admis par ladite administration jusqu'alors (36'000 fr.), prime d'assurance maladie (6'000 fr.), intérêts de la dette hypothécaire (6'120 fr.), contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.). Quant à l'épouse, ses impôts ont été admis à hauteur d'environ 5'100 fr. par mois, également sur la base de la calculette précitée, en tenant compte des éléments suivants: contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), prime d'assurance maladie (6'000 fr.), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.).
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3.2. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente d'affirmer, sans tenter de démontrer ses allégations (art. 106 al. 2 LTF), que la Cour de justice s'est arbitrairement écartée des charges d'impôts alléguées par les parties, soit 1'557 fr. s'agissant de l'intimée et 11'000 fr. en ce qui le concerne, ce dernier montant étant en outre acquis à la procédure. Il reproche aussi aux juges précédents d'avoir calculé lesdites charges sur des bases «totalement surfaites», à savoir sur les contributions excessives fixées dans l'arrêt attaqué. Une telle critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 1.2). En outre, quand bien même d'autres charges d'impôts que celles retenues par l'autorité cantonale auraient été alléguées, voire admises, à un stade antérieur de la procédure, il incombait précisément à la Cour de justice de réexaminer celles-ci à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale ne se serait pas conformée à l'arrêt de renvoi en établissant ou en appréciant les faits à élucider, seul moyen dont il est admis à se prévaloir (ATF 116 II 220 consid. 4a; 111 II 94 consid. 2; arrêts 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2; 5P.386/2004 du 8 mars 2005; 5C.144/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.1; 5P.479/2000 du 6 mars 2001). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond, étant précisé que celle-ci a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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