BGer 6B_1014/2013 | |||
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BGer 6B_1014/2013 vom 03.11.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1014/2013
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Arrêt du 3 novembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2013.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement du 15 août 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision formée par X.________ contre sa condamnation pour diffamation au détriment de A.________ (jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 septembre 2010), considérant que les moyens de révision présentés étaient irrecevables. En effet, la lettre de la Justice de Paix du district de Lausanne rédigée le 29 mai 2007 à l'attention de X.________ n'avait rien à voir avec la cause pénale, laquelle portait sur la probité de A.________ (jugement attaqué p. 12 § 3). L'extrait des déterminations rédigées le 29 janvier 2010 par A.________, outre d'être dénué de valeur probante, relatait des faits qui n'étaient pas nouveaux (jugement attaqué p. 12 § 4). La lettre du 21 mars 2007 de A.________ à la Chambre des Avocats du Tribunal cantonal vaudois était dépourvue de valeur probante (jugement attaqué p. 12 § 5). Le procès-verbal d'audition de A.________ du 19 novembre 2007 ne constituait pas une pièce nouvelle (jugement attaqué p. 13 § 2). La lettre du 30 août 2012 de X.________ à l'adresse de B.________, de même que les extraits des déclarations fiscales 1999-2000 et 2001-2002 de feu C.________ évoquaient des faits qui n'étaient ni nouveaux ni sérieux (jugement attaqué p. 13 § 3-4). Enfin, l'article de presse publié sur le site internet de la Tribune de Genève le 7 mai 2013 n'était pas pertinent (jugement attaqué p. 13 § 5).
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1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont elle réclame l'annulation.
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2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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2.1. Dans la mesure où elle renvoie à sa demande de révision du 5 août 2013, la recourante se réfère à une écriture antérieure ce qui n'est pas admissible, la motivation d'un recours au Tribunal fédéral devant être complète (arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1).
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2.2. Au demeurant et pour l'essentiel, la recourante explique de manière laconique que les pièces produites à l'appui de la demande de révision prouveraient la fausseté de l'estimation des biens de la masse successorale, en particulier celles des sociétés D.________ SA et E.________ SA qui ont été établies sans que l'inventaire complet des titres détenus par cette dernière pour les années 1999 à 2001 n'a été produit en procédure. Il s'agirait d'un fait nouveau, attendu que le jugement du 23 septembre 2010 tient ces évaluations pour correctes. Ce faisant, la recourante ré-expose de manière appellatoire sa version du litige successoral ayant suivi le décès de son beau-père. Elle se borne à affirmer que les pièces produites à l'appui de la demande de révision seraient nouvelles ou établiraient des faits nouveaux. Elle ne démontre pas en quoi la lettre de la Justice de Paix du 29 mai 2007, l'extrait des déterminations de A.________ du 29 janvier 2010, la lettre du 21 mars 2007 de A.________, le procès-verbal d'audition de A.________ du 19 novembre 2007, la lettre du 30 août 2012 de X.________, les déclarations fiscales 1999-2000 et 2001-2002 de feu C.________ ou l'article de presse de la Tribune de Genève du 7 mai 2013 auraient été faussement considérés comme non constitutifs d'un motif de révision au sens de l'art. 410 CPP (sur cette notion cf. consid. 1.2 du jugement attaqué). A défaut d'établir ainsi en quoi les considérations cantonales (supra consid. 1.1) seraient contraires au droit, la recourante se prévaut d'une argumentation qui n'est pas topique et ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. Partant, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 novembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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