BGer 6B_295/2014 | |||
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BGer 6B_295/2014 vom 03.11.2014 | |
{T 0/2}
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6B_295/2014
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Arrêt du 3 novembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
Y.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
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du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 3 novembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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