VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_171/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_171/2014 vom 04.11.2014
 
{T 0/2}
 
5D_171/2014
 
 
Arrêt du 4 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Y.________ SA, représentée par Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 30 septembre 2014.
 
 
considérant :
 
que, par décision du 30 septembre 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 août 2014 par A.________ et B.X.________ contre le jugement du 28 mai 2014 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.X.________ au commandement de payer un montant de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013 plus 150 fr. de frais de recouvrement, notifié le 14 février 2014 à la requête de Y.________ SA, représentée par Z.________ SA;
 
que l'autorité cantonale a notamment considéré que la mainlevée n'avait été accordée que contre l'épouse, de sorte que le mari n'était pas partie à la procédure de mainlevée et n'était pas légitimé à recourir et que l'art. 68a LP invoqué à cet égard n'était pas pertinent dès lors qu'il ne s'appliquait qu'aux couples mariés sous le régime matrimonial de la communauté des biens;
 
qu'elle a également estimé que l'épouse ne pouvait se prévaloir d'un vice de la volonté s'agissant de la signature du contrat de fitness litigieux dès lors qu'elle était manifestement au courant des engagements financiers qu'elle prenait puisqu'elle en avait notamment honoré la première tranche;
 
qu'elle a en conséquence retenu que le recours était mal fondé et frisait la témérité;
 
que, par acte du 30 octobre 2014, les époux X.________ forment un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF);
 
que dit recours ne correspond toutefois aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où les recourants ne s'en prennent pas avec clarté et précision à la motivation de l'autorité cantonale et ne démontrent pas, sur cette base, une violation de la Constitution;
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
 
Lausanne, le 4 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).