BGer 5A_802/2014 | |||
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BGer 5A_802/2014 vom 07.11.2014 | |
{T 0/2}
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5A_802/2014
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Arrêt du 7 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Philippe Mercier, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représentée par Me Olivier Burnet, avocat,
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2. C.________,
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représenté par Me Yves Nicole, avocat,
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intimés.
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Objet
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partage successoral,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. D.E.________, née en 1907, est décédée à X.________ en 2007. Elle était veuve de F.E.________, décédé le 8 avril 1978, dont la succession avait été liquidée par convention de partage notariée du 23 février 1988. Les époux E.________ ont eu deux enfants: C.________, né en 1941, et A.________, née en 1944. D.E.________ a eu une autre fille, issue d'un précédent mariage, B.________, née en 1929. Les trois enfants sont les héritiers légaux de D.E.________.
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A.b. Par acte du 17 décembre 1987 instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a fait donation à son fils C.________ de la parcelle 98 de la commune de X.________ qu'elle avait acquise le 7 décembre 1979. Cette donation a été déclarée non rapportable dans la succession de la donatrice.
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A.c. Par acte du 15 août 1989, également instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a vendu à sa fille B.________ les parcelles 108 et 109 de la commune de X.________ - qu'elle avait reçue conformément à la convention de partage de la succession de son époux du 23 février 1988 - au prix total de 189'204 fr., soit 70'000 fr. par la reprise de la dette hypothécaire et 119'204 fr. par l'octroi d'un prêt de la mère à la fille. L'acte de vente instituait un droit d'habitation en faveur de D.E.________ dans la maison sise sur la parcelle 109. En mars 1990, D.E.________ a procédé à une remise de dette de 119'204 fr. en faveur de sa fille B.________.
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A.d. Par testament du 14 septembre 1989 instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures et déclaré qu'elle n'était liée par aucun pacte successoral. Elle a renvoyé sa fille A.________ à sa réserve successorale et institué ses deux autres enfants héritiers du surplus de ses biens à parts égales entre eux. Le notaire F.________ a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire.
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A.e. D.E.________ est décédée le 14 décembre 2007. Son testament a été homologué le 9 janvier 2008 par le Juge de paix du district d'Avenches.
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A.f. Le 3 septembre 2008, le notaire F.________ a proposé un partage à hauteur de 42'104 fr. (2/8) pour la part réservataire de A.________ et de 63'157 fr. 05 (3/8) pour chacun des deux autres enfants, B.________ et C.________. Pour calculer la quotité disponible, le notaire a tenu compte de la valeur du livret d'épargne de la défunte par 3'974 fr. 05, de la remise de dette (rapportable) de 119'204 fr. consentie par la défunte à sa fille B.________ et de la donation (rapportable) de la défunte à son fils C.________ de la parcelle 98, estimée à 45'240 fr. Concernant la vente des parcelles 108 et 109, il a retenu que la valeur de la contreprestation fournie par B.________ - soit le prix de vente de 189'204 fr. augmenté d'une valeur capitalisée de 21'408 fr. pour le droit d'habitation - correspondait à la valeur potentielle de tels objets à l'époque et que l'on était en présence d'une vente et non d'une donation mixte. Le notaire a en outre considéré que la disposition testamentaire du 14 septembre 1989 instituant B.________ et C.________ héritiers à parts égales avait pour effet de révoquer la dispense de rapport prévue lors de la donation de la parcelle 98 à C.________ en décembre 1987. Selon ses calculs, B.________ devait une soulte de 42'104 fr. à A.________, correspondant à sa réserve, et une soulte de 17'917 fr. 50 à C.________.
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A.g. Par lettre du 21 novembre 2008, A.________ a contesté les valeurs retenues par l'exécuteur testamentaire pour les parcelles 98, 108 et 109.
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B. | |
B.a. Par requête du 19 mai 2009, A.________ a conclu au partage de la succession de D.E.________ et à la désignation d'un notaire avec pour mission de stipuler le partage à l'amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.
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B.b. Par prononcé du 14 octobre 2009, conformément à un accord intervenu entre les parties, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a ordonné le partage de la succession de D.E.________ et désigné plusieurs notaires, l'un à défaut de l'autre, en qualité de notaire commis au partage. La mission a été acceptée par la notaire G.________.
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B.c. Dans le cadre de sa mission, la notaire G.________ a confié une expertise immobilière à H.________, de la société I.________, en vue de déterminer les valeurs vénales des parcelles 98, 108 et 109 au 14 décembre 2007 (jour du décès de D.E.________), ainsi que la valeur vénale des parcelles 98 au 17 décembre 1987 (jour de la donation de cette parcelle à C.________) et 108 et 109 au 15 août 1989 (jour de la vente de ces parcelles à B.________). H.________ a produit un rapport le 13 janvier 2011. Considérant que l'expert s'était prononcé de manière claire et complète sur les questions qui lui avaient été soumises, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a refusé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise immobilière sollicitée par B.________ et C.________ et a invité la notaire G.________ à procéder plus avant.
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B.d. La notaire G.________ a déposé son rapport le 6 juin 2012. Elle a déterminé les biens successoraux au 14 décembre 2007, jour du décès de D.E.________, et pris en considération les biens rapportables et/ou réductibles comme suit:
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- le livret d'épargne avait été entièrement utilisé pour les frais funéraires et était retenu pour mémoire seulement.
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- la parcelle 98 était non rapportable, mais devait être entièrement réduite pour la valeur de 57'300 fr. retenue par l'expert H.________.
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- pour les parcelles 108 et 109, il n'existait aucun élément permettant de dire que le service de la dette hypothécaire n'avait pas été acquitté par B.________ et il y avait lieu de se baser sur les valeurs de l'expert H.________, à savoir respectivement 5'560 fr. et 467'000 fr. au 15 août 1989 (soit au total 472'560 fr.) et 6'360 fr. et 765'000 fr. au 14 décembre 2007 (soit au total 771'360 fr.). En se fondant sur l'indication fournie par le notaire F.________ dans un courrier du 3 septembre 2008, elle a retenu que la valeur locative annuelle du droit d'habitation en 1989 était de 4'800 fr., soit une valeur capitalisée de 21'408 fr. Cela étant, la valeur des parcelles de 472'560 fr. au 15 août 1989 se composait de 91'408 fr. à titre onéreux (soit 70'000 fr. pour la dette hypothécaire et 21'408 fr. pour la valeur locative), 119'204 fr. à titre de remise de dette et 261'948 fr. à titre gratuit. Ces deux derniers éléments étaient rapportables, ce qui correspondait à 80,6568% de la valeur des deux parcelles. Appliquée à la valeur de 771'360 fr. au 14 décembre 2007, cette proportion équivalait à la somme de 622'154 fr. 30 que B.________ devait rapporter dans la succession.
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B.e. Par courrier du 25 septembre 2012, considérant que le rapport de la notaire G.________ était clair et complet, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a refusé de mettre en oeuvre la seconde expertise requise le 27 août 2012 par B.________ et C.________ sur la base d'un rapport du 17 août 2012 établi à leur demande par J.________, de la société K.________ SA à Z.________.
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B.f. Entendu le 16 avril 2013 en qualité de témoin par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, le notaire F.________ a déclaré qu'en tant que seul notaire de Y.________, il avait officié dans plusieurs affaires en rapport avec le patrimoine immobilier de la défunte et de sa famille. S'agissant de la vente des parcelles 108 et 109 le 15 août 1989, il se rappelait que la défunte avait la volonté de transférer ce patrimoine à sa fille et de s'assurer le droit de résider et d'habiter dans la maison jusqu'à sa mort. Il avait la conviction que, par cet acte, la défunte n'avait pas la volonté de favoriser sa fille et qu'il n'y avait pas d'
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B.g. Par jugement du 13 février 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a dit qu'en exécution du partage de la succession de D.E.________, B.________ doit immédiat paiement à A.________ d'un montant de 169'863 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire, et à C.________ d'un montant de 16'426 fr. 50.
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B.h. Par arrêt du 10 juin 2014, expédié le 11 septembre 2014, statuant sur l'appel interjeté par B.________ à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a réformé en ce sens qu'en exécution du partage de la succession de D.E.________, B.________ doit immédiat paiement à A.________ d'un montant de 57'357 fr. 50 plus intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
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C. Par acte du 14 octobre 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut à sa réforme en ce sens, notamment, que B.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 169'863 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 14 décembre 2007. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
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1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que la recourante expose aux pages 4 à 7 de son mémoire sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).
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2. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a retenu que les expertises notariale de Me G.________ et immobilière de H.________ étaient convaincantes, de sorte qu'il fallait considérer que l'acte de vente des parcelles 108 et 109 à B.________ était en réalité une donation mixte qui devait être qualifiée de dotation au sens de l'art. 626 al. 2 CC et par conséquent rapportable dans la succession. Quant à la donation de la parcelle 98 à C.________, la magistrate a retenu que la disposition testamentaire ultérieure du 14 septembre 1989 instituant C.________ et B.________ comme héritiers à parts égales pour la quotité disponible avait pour effet de révoquer la dispense de rapport prévue lors de la donation de cette parcelle, laquelle était par conséquent également rapportable dans la succession.
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3. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir, ce faisant, interprété d'une manière arbitraire la volonté des parties à l'acte de transfert des parcelles 108 et 109 signé le 15 août 1989. Elle considère notamment que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en jugeant que dit acte était une vente non soumise à réduction et non une donation mixte comme l'avait retenu la juge de première instance sur la base des rapports de la notaire G.________ et de l'expert immobilier H.________. N'usant que de l'argument de l'écoulement du temps qui aurait rendu difficile le travail de H.________, la cour cantonale se serait écartée sans raisons objectives suffisantes et dûment explicitées de l'expertise judiciaire de première instance; elle aurait à tort privilégié le témoignage du notaire F.________, dont l'objectivité était pourtant sujette à caution dès lors que la procédure en partage portait presque entièrement sur des actes dont il était l'auteur. Les juges précédents n'auraient par ailleurs arbitrairement pas tenu compte de l'attitude des intimés dans la procédure, alors que ces derniers avaient " fait jeu commun depuis des années contre leur soeur A.________ pour s'approprier la succession de leur mère ".
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Erwägung 4 | |
4.1. L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales - scientifiques, techniques ou professionnelles - ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées; voir aussi ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 106 al. 2 LTF, soit essentiellement celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). A cet égard, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
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4.2. L'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD) - applicable à la procédure de première instance comme l'a à juste titre retenu la cour cantonale (art. 404 al. 1 CPC) - prévoyait spécifiquement la désignation d'un notaire commis au partage (successoral) selon les art. 570 ss aCPC/VD. Cette institution, souvent qualifiée d'expertise notariale, était une particularité vaudoise ( DENIS TAPPY, L'expertise notariale dans les procès en partage: passé, présent, avenir,
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4.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale a clairement exposé les motifs qui l'ont conduite à s'écarter de la qualification juridique de l'acte du 15 août 1989 relatif aux parcelles 108 et 109 retenue par la notaire commise au partage et, à sa suite, par la juge de première instance. La recourante ne parvient pas à démontrer, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation susrappelées (cf.
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5. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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