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Informationen zum Dokument  BGer 5A_880/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_880/2014 vom 12.11.2014
 
{T 0/2}
 
5A_880/2014
 
 
Arrêt du 12 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2014.
 
 
considérant :
 
que, par arrêt du 3 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse au motif que l'appel était dépourvu de motivation suffisante et de conclusions valables;
 
que, par acte du 7 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que le recourant ne s'en prend aucunement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se contente de solliciter l'octroi d'un délai convenable pour mandater un avocat et motiver son recours et de renvoyer à une annexe contenant une "biographie" le concernant, à savoir un exposé chronologique des "faits principaux qui se sont déroulés depuis [leur] mariage en 1997 jusqu' [au] 14 mars 2013";
 
que, dans la mesure où le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
 
qu'il ne peut par conséquent être donné suite à la requête en prolongation de délai du recourant;
 
que le recours ne satisfait de surcroît nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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