BGer 2C_1023/2014 | |||
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BGer 2C_1023/2014 vom 13.11.2014 | |
2C_1023/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 novembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Office de la population et des migrations du canton de Berne,
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Tribunal cantonal des mesures de contrainte.
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Objet
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Détention en vue du renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge instructrice du tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rayé du rôle le recours que X.________ a déposé le 9 octobre 2014 contre le jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 9 octobre 2014 confirmant la détention en vue de renvoi de l'intéressé jusqu'au 5 avril 2015, après avoir averti ce dernier que son mémoire ne contenait aucune motivation et ajouté qu'à défaut de régularisation dans le délai de recours, la cause serait rayée du rôle.
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2. Par courrier du 10 novembre 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il est handicapé et retenu en prison pour rien.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi le jugement du 27 octobre 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de la radiation du rôle viole le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le courrier du 10 novembre 2014 est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et à la Juge instructrice du tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 13 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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