BGer 2C_1027/2014 | |||
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BGer 2C_1027/2014 vom 13.11.2014 | |
2C_1027/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 novembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
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Objet
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Formation professionnelle; résiliation d'un contrat d'apprentissage,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. En août 2012, X.________, né en 1979, a entamé un apprentissage à l'école de gestionnaire en intendance du centre de formation professionnelle services et hôtellerie/restauration, dépendant du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève (ci-après: le DIP). Le 3 septembre 2012, il a signé un contrat d'apprentissage de gestionnaire en intendance avec l'école. Le 21 août 2013, le contrat d'apprentissage a été résilié.
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Le 27 août 2013, X.________ a interjeté recours contre la décision du 21 août 2013 auprès du DIP, concluant à sa réintégration dans son cursus de formation. Le 12 novembre 2013, il a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une requête en conciliation dans le cadre d'une action en annulation de la résiliation de son contrat d'apprentissage par la direction du centre de formation.
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Par décision du 13 novembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a rejeté le recours de X.________. Le 26 novembre 2013, ce dernier a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 13 novembre 2013.
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Une audience de conciliation entre les parties par-devant le Tribunal des prud'hommes a eu lieu le 21 décembre 2013; elle n'a pas abouti. X.________ avait un délai de trois mois pour introduire son action en annulation de la résiliation de son contrat d'apprentissage devant ce Tribunal. Le 20 mai 2014, le Tribunal des prud'hommes a archivé la procédure, X.________ n'ayant pas ouvert son action au fond dans le délai imparti de trois mois.
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2. Par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a constaté la nullité de la décision du 13 novembre 2013 et partant déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette dernière. Seul le Tribunal des prud'hommes était compétent pour vérifier la décision du 21 août 2013.
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3. Par courrier du 11 novembre 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour exposer les circonstances qui ont entouré la résiliation de son contrat d'apprentissage et les erreurs de son avocat. Il demande au Tribunal fédéral de lui rendre sa dignité, de lui accorder une indemnité pour résiliation abusive du contrat ainsi que de condamner son avocat à rembourser la dette que l'Etat de Genève a contre lui du fait de l'octroi de l'assistance judiciaire.
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4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi le jugement du 14 octobre 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours et de la nullité de la décision du 13 novembre 2013, qui seules peuvent faire l'objet du présent recours (art. 99 LTF), viole le droit fédéral ou cantonal.
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 13 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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