BGer 6B_545/2014 | |||
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BGer 6B_545/2014 vom 13.11.2014 | |
{T 0/2}
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6B_545/2014
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Arrêt du 13 novembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Boëton.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Révision (faux dans les certificats),
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recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2014.
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Faits : | |
A. Par ordonnance pénale rendue le 1er novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 240 fr. d'amende, pour avoir présenté au Service des automobiles et de la navigation un permis de conduire somalien contrefait en vue d'obtenir frauduleusement qu'il soit échangé contre un permis de conduire suisse. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition.
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B. Le 3 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, car abusive, la demande de révision de l'ordonnance pénale précitée, déposée par X.________ le 12 mars 2014.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à son annulation et à son acquittement de toute charge. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. On déduit du contexte et de ses conclusions en acquittement que la recourante, non assistée d'un avocat, s'en prend au refus d'entrer en matière sur sa demande de révision. Elle invoque une violation de l'art. 410 CPP par la cour cantonale pour avoir considéré que les preuves produites à l'appui de sa demande, à savoir une attestation du Ministère de l'information et de la communication des transports du 22 janvier 2014 et une attestation de l'Ambassadeur de la République fédérale de la Somalie du 29 janvier 2014, n'étaient ni sérieuses ni nouvelles. Selon elle, ces pièces prouvent que son permis de conduire somalien n'est pas un faux.
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1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
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1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
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1.3. La juridiction d'appel a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 412 al. 2 CPP au motif que la demande était manifestement abusive, dès lors que les faits allégués par la recourante en révision auraient pu être révélés dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par voie d'opposition. Dans une motivation subsidiaire, elle a considéré les pièces produites dénuées de toute valeur probante, car celles-ci contenaient des erreurs dans l'orthographe du nom de la recourante et dans sa date de naissance, comme cela avait déjà été relevé dans le rapport de police du 30 avril 2013 au sujet d'une précédente attestation qu'elle avait fournie.
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1.4. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
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La critique de la recourante se concentre exclusivement sur le caractère sérieux et probant des preuves apportées dans le cadre de la procédure de révision, sans que le caractère abusif de sa requête en révision ne soit discuté, alors même qu'il s'agit du motif principal de non-entrée en matière. En particulier, elle ne prétend pas qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir les preuves nouvelles qu'elle invoque dans le cadre d'une procédure d'opposition. Or, faute pour la recourante de s'en prendre à la motivation principale de la décision attaquée (qui suffit à sceller le sort de la cause), le recours doit être déclaré irrecevable.
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2. La recourante succombe. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 novembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Boëton
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