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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1030/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_1030/2014 vom 15.11.2014
 
2C_1030/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 15 novembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par SWISS-EXILE,
 
recourante,
 
contre
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour ; renvoi ; rejet de la requête d'assistance judiciaire,
 
recours contre la décision incidente et ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 13 octobre 2014, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton du Berne déclarant irrecevable un recours et rejetant sa demande de restitution du délai dirigé contre la révocation de son autorisation de séjour. Le recours était dénué de chances de succès.
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2. Par mémoire du 12 novembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le refus de l'assistance judiciaire et que celle-ci lui soit octroyée. Elle invoque les art. 9 et 29 Cst. Elle affirme que son recours n'est pas dénué de chance de succès.
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3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
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4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espèce, l'instance précédente a appliqué la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative. Dans son écriture, la recourante n'expose pas concrètement l'interdiction de l'arbitraire ni le contenu du droit garanti par l'art. 29 Cst. ni ne démontre, conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt de l'instance précédente, en particulier sur le fait que la cause de celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès, appliquerait le droit cantonal de l'assistance judiciaire d'une manière contraire à la Constitution.
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5. Le mémoire de la recourante est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 15 novembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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