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Informationen zum Dokument  BGer 1B_376/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_376/2014 vom 25.11.2014
 
{T 0/2}
 
1B_376/2014
 
 
Arrêt du 25 novembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Graziella  de Falco Haldemann, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
2. Luc  Leimgruber, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 octobre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ contre les procureurs fédéraux Graziella de Falco Haldemann et Luc Leimgruber en charge de plusieurs enquêtes pénales fédérales dirigées contre le requérant.
1
Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours interjeté par A.________ le 22 octobre 2014 contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 31 octobre 2014 (cause 1B_348/2014).
2
A.________ a déposé en date des 31 octobre et 12 novembre 2014 un nouveau recours contre la décision précitée de la Cour des plaintes en faisant valoir que le Procureur fédéral Graziella Falco Haldemann aurait ordonné dans l'intervalle d'autres mesures de contrainte à son encontre.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt sera rendu dans cette langue conformément à l'art. 54 al. 1 LTF même si le recours a été valablement libellé en allemand. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui commanderait de déroger à cette règle dans le cas particulier.
5
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
6
La décision litigieuse émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne une demande de récusation de deux procureurs fédéraux. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le fait qu'elle aurait été rendue par des juges que le recourant considère comme prévenus à son égard ou en violation de son droit d'être entendu n'y change rien (cf. arrêt 1B_321/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF, ce qui n'est pas le cas (cf. arrêt 1B_692/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2). Le recourant invoque le fait nouveau que le Procureur fédéral Graziella de Falco Haldemann, dont il demande la suspension, aurait ordonné de nouvelles mesures de contrainte à son endroit, démontrant ainsi l'acharnement dont elle fait preuve envers lui. S'il estime ces mesures infondées, il pourra les contester par les voies de droit ouvertes, le cas échéant, à leur encontre. S'il considère qu'elles sont le signe d'une prévention de cette magistrate à son égard, c'est par le biais d'une demande de récusation qu'il devra agir. En tout état de cause, elles ne permettent pas à la Cour de céans de rendre un arrêt différent de celui rendu le 22 octobre 2014 et d'entrer en matière sur le nouveau recours formé par A.________ contre la décision de la Cour des plaintes du 15 octobre 2014.
7
La décision litigieuse n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).
8
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 25 novembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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