BGer 5D_187/2014 | |||
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BGer 5D_187/2014 vom 25.11.2014 | |
{T 0/2}
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5D_187/2014
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Arrêt du 25 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Fondation B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 octobre 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 16 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 28 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;
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que l'arrêt entrepris confirme la décision de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer notifié à l'instance de la Fondation B.________ et portant sur un montant en capital de xxxx fr., correspondant à une partie des frais d'inscription à un cours de formation en psychanalyse et psychopathologie clinique;
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que le Tribunal cantonal a relevé que le recourant s'était engagé, par signature, au paiement de la totalité de la finance d'inscription (xxxx fr.), que les créances mises en poursuites se fondaient ainsi sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP sans que l'intéressé ne parvienne à rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP);
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que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à répéter avoir été malade et dans l'incapacité de suivre le cours de " manière normale et régulière ", réclamant de surcroît une réduction d'écolage à xxxx fr., montant correspondant à l'acompte versé, ainsi que l'autorisation de suivre la même formation pour une prochaine session;
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que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que le recourant réclame également la possibilité d'être entendu "avec la partie adverse ";
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que le présent arrêt est cependant rendu dans le cadre d'une procédure écrite, sur la base du recours déposé devant le Tribunal de céans, sans possibilité d'être amélioré après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF);
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que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 25 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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