BGer 5A_25/2014 | |||
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BGer 5A_25/2014 vom 28.11.2014 | |
{T 0/2}
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5A_25/2014
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Arrêt du 28 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
Bank A.________ AG,
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représentée par Me Benoît Carron, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
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2. C.________,
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représentée par Me Jérôme de Montmollin, avocat,
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intimés,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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déclaration de revendication, etc.,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2013.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 18 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé, à la requête de la société C.________, le séquestre des biens de B.________ (
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Le même jour, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la Banque A.________ un avis d'exécution du séquestre, qui reprend, quant à la désignation des objets à mettre sous main de justice, les termes de l'ordonnance de séquestre. La banque n'a pas formé opposition ni porté plainte contre l'avis d'exécution du séquestre; d'après une note interne du 18 avril 2005, elle a bloqué trois comptes après réception de l'avis d'exécution du séquestre, à savoir les comptes nos xxx, yyy et zzz, dont le débiteur séquestré, I.________ et J.________ étaient respectivement les titulaires.
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A.b. Parallèlement à la procédure de séquestre, la créancière a ouvert le 15 avril 2005 une action au fond, en validation du séquestre, devant les tribunaux californiens. Elle a également dénoncé le débiteur au Ministère public de la Confédération (MPC), lequel a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Le 3 juin 2005, le MPC a ordonné, "
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A.c. Le 2 mai 2006, l'Office a informé la Banque A.________ que le séquestre était devenu exécutoire, le débiteur ayant été définitivement débouté de son opposition au séquestre. Le 9 mai 2006, la banque a demandé à l'Office de "
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A.d. Le 7 novembre 2008, la Cour supérieure de l'Ontario (Canada) a admis l'appel en cause ("
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Le 24 avril 2009, le débiteur et la créancière ont passé une transaction sur la répartition des fonds déposés sur les trois comptes séquestrés, aux termes duquel 55% des fonds reviendraient à celle-ci et 45% à celui-là. Cet accord a été approuvé le 9 septembre 2009 par la Cour supérieure de l'Ontario; la procédure en Californie a été suspendue dans l'attente de son exécution. La poursuite pénale a été classée en novembre 2012, et le séquestre pénal définitivement levé le 24 janvier 2013 ( cf. arrêt 1B_789/2012).
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B. Conformément à l'accord transactionnel, le conseil du débiteur a invité le 20 mars 2013 la Banque A.________ à verser 45% des fonds déposés sur les comptes séquestrés sur son propre compte et 55% sur celui du conseil de la créancière. La banque a refusé, invoquant notamment son droit de gage sur les avoirs séquestrés en garantie du découvert sur le compte et des frais auxquels elle était exposée dans le contexte de la procédure canadienne.
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Par télécopie du 26 avril 2013 et rappel du 17 mai suivant, l'Office a demandé à la banque de lui transférer - et non aux mandataires des parties - la totalité des fonds crédités sur les trois comptes séquestrés. Cette décision a donné lieu à un échange de correspondances entre l'Office et la banque. Le 25 juillet 2013, celui-là a transmis à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève cette correspondance, estimant qu'elle valait plainte au sens de l'art. 17 LP. Statuant le 12 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
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C. Par mémoire du 13 janvier 2014, la Banque A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral: à titre principal, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le séquestre est caduc, l'affaire étant éventuellement renvoyée à la juridiction précédente pour trancher ce point; à titre subsidiaire, elle demande de constater que l'ordonnance de séquestre porte exclusivement sur le compte n° xxx, et non sur les comptes nos yyy et zzz, et qu'elle a valablement avisé l'Office de son droit de nantissement et de compensation, l'Office étant invité à agir en conformité des art. 106 et 108 LP, et d'annuler la décision de l'Office lui ordonnant de transférer sans délai les valeurs séquestrées.
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Le débiteur et la créancière proposent le rejet du recours; la juridiction cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Ces observations ont été transmises à la recourante.
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D. Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), autant qu'elle invoque ses propres intérêts, et non ceux de son client ( cf. sur cette condition: Klett, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 4 ad art. 76 LTF).
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2. La recourante soulève d'emblée plusieurs critiques en relation avec la constatation des faits (art. 97 al. 1 LTF).
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2.1. Elle expose d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la procédure au fond en Californie n'est pas «
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2.2. Ensuite, les griefs relatifs, d'une part, à la distinction ignorée par les juges précédents entre blocage immédiat («
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3. La recourante se plaint ensuite d'une violation des art. 279 al. 4 et 280 ch. 1 LP. Elle soutient que, contrairement aux constatations de la cour cantonale, la procédure en reconnaissance de dette devant les tribunaux californiens n'a pas été « suspendue »; l'intimée n° 2 n'ayant pas requis la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement du 28 mai 2009, le séquestre est devenu caduc et a cessé de produire ses effets. A titre principal, elle conclut dès lors à ce que le Tribunal fédéral constate la caducité du séquestre ou, éventuellement, renvoie la cause à cet effet à l'autorité précédente.
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Il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait soulevé ce moyen en instance cantonale et, partant, formulé un chef de conclusions correspondant. Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable sur ce point en raison de la nouveauté du chef de conclusions (art. 99 al. 2 LTF) et du grief qui le sous-tend (art. 75 al. 1 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3).
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4. La recourante dénonce encore une violation des art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 2 al. 2 CC; elle reproche à l'autorité précédente d'avoir admis que le séquestre s'étendait aussi aux comptes dont les titulaires (nominaux) étaient I.________ (n° yyy) et J.________ (n° zzz).
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4.1. L'autorité précédente a constaté que les biens dont le débiteur était l'«
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En outre, l'autorité cantonale a considéré que, dès le 2 mai 2006 - date à laquelle le séquestre est devenu exécutoire -, la recourante avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens qu'elle détenait et qui pouvaient faire l'objet d'un séquestre, y compris ceux dont elle tenait le débiteur pour l'ayant droit économique, même si ceux-ci n'étaient pas expressément visés par l'ordonnance. D'ailleurs, l'Office a interpellé la banque, le 2 mai 2006, pour savoir si la mesure avait porté et, le cas échéant, sur quels actifs; dans son courrier du 17 mai 2013, il s'est référé aux comptes détenus respectivement par le débiteur, I.________ et J.________, et lui a demandé de préciser la nature, la composition et l'évaluation du reste des fonds séquestrés, afin d'apprécier la nécessité de les prendre sous sa garde.
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Enfin, l'autorité précédente a retenu que, en admettant même que l'ordonnance de séquestre soit partiellement nulle faute de désigner avec suffisamment de précision les biens à séquestrer, en particulier les deux comptes litigieux, l'attitude de la banque ne saurait être protégée. En effet, celle-ci n'a éprouvé aucun doute sur la titularité des comptes en question, qu'elle a bloqués à réception de l'avis de séquestre, et les a désignés dans la procédure pénale comme appartenant au débiteur, ce que celui-ci a reconnu par la suite. En soutenant plusieurs années plus tard que le séquestre ne porterait pas sur ces comptes, elle adopte un comportement contradictoire, partant abusif (art. 2 al. 2 CC).
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Il n'y a pas lieu d'examiner si - ce que conteste l'intimée n° 2 - la recourante a critiqué tous les motifs de l'autorité cantonale (
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4.2.2. L'affirmation de la juridiction précédente selon laquelle, lorsque la créance n'est pas couverte par les biens déjà placés sous main de justice, le «
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Comme le rappelle la recourante, le séquestrant doit rendre vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur et, dès lors, indiquer le nom du/des tiers; il ne peut ainsi se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur en ajoutant, de manière générique, qu'ils soient au nom de celui-ci ou au nom de tiers (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1 et les références). En l'occurrence, force est de constater que l'ordonnance de séquestre ne respecte pas une telle exigence (en particulier ne sont pas nommées les personnes morales concernées), non plus que l'avis d'exécution du séquestre, qui reprend les indications de l'ordonnance; de plus, il est exact - du moins au regard des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) - que l'Office n'a pas répondu à la lettre de la banque, du 9 mai 2006, lui demandant de confirmer que l'avis de séquestre ne visait que le compte du débiteur, de ses pseudonymes et entités expressément désignées dans l'avis ( cf. supra, let. A.c).
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Néanmoins, la recourante a fait « bloquer », non seulement le compte du débiteur, mais encore ceux de I.________ et J.________; la mesure à l'égard de celles-ci n'était pas le fruit du hasard: de son propre aveu, elle se justifiait parce que leurs comptes « pourraient être liés [au débiteur]»; que ce blocage ait été « interne », et non « immédiat » comme le premier, est sans pertinence; la finalité commune de ce « blocage » était manifestement d'éviter que le débiteur ne puisse disposer des avoirs crédités sur les comptes en question. Au surplus, la recourante a avisé le MPC que le séquestre pénal avait aussi porté sur les comptes de I.________ et J.________, et « affirmé à leur conseil qu'il n'y avait aucun doute que [le débiteur] é tait l'ayant droit économique de ces deux comptes ». Enfin, le 30 juin 2006, la créancière a attiré l'attention de l'Office sur l'existence des comptes de I.________ et J.________, dont la banque avait admis dans la procédure pénale que le débiteur en était l'ayant droit économique; il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que l'Office aurait émis la moindre objection à cet égard.
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Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer profit de l'imprécision de l'avis de séquestre, dès lors qu'elle s'est rapidement convaincue que le débiteur était bien l'ayant droit économique des comptes appartenant à I.________ et J.________, ce qui impliquait, en particulier, son obligation d'en informer l'Office (art. 91 al. 4 LP, en relation avec l'art. 275 LP; ATF 129 III 239 consid. 1). Elle ne saurait davantage arguer du silence que l'Office a opposé à son courrier du 9 mai 2006; après avoir procédé au « blocage » de ces comptes et affirmé dans le cadre de la procédure pénale qu'il ne faisait « aucun doute » que le débiteur en était l'ayant droit économique - élément dont la créancière avait informé l'Office -, elle ne pouvait, de bonne foi, inférer de cette absence de réaction que le séquestre n'englobait pas les comptes précités. En d'autres termes, la recourante entend se prévaloir de la « formulation très large » de l'avis de séquestre pour remettre en discussion une mesure dont elle n'a en réalité jamais méconnu la portée. Une telle attitude ne mérite aucune protection (art. 2 al. 2 CC), d'autant que le moyen est invoqué après plusieurs années et au stade du règlement définitif de l'affaire ( cf. sur cette forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Dans son résultat, la décision attaquée n'enfreint pas le droit fédéral.
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5. La recourante reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 106 LP; elle soutient n'avoir pas annoncé tardivement son droit de nantissement et de compensation relatif au découvert final du compte du débiteur, d'une part, ni annoncé tardivement son droit de gage et de compensation en couverture des frais et de la responsabilité civile qu'elle pourrait encourir dans les procédures dirigées à son encontre au Canada, d'autre part.
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5.1. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait été informée le 2 mai 2006 que le séquestre était devenu exécutoire. Le 10 du même mois, elle a annoncé à l'Office son droit de nantissement et de compensation sur les valeurs séquestrées pour la couverture de sa créance de 1'942'526.97 USD (2'309'664 fr.) au 19 avril 2005, respectivement de 567'186.49 USD (697'072 fr.20) au 9 mai 2006. A la suite de cette déclaration, l'Office a ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 108 LP; par jugement du 12 avril 2010 (passé en force), le Tribunal d'arrondissement de Zurich a accueilli cette revendication.
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L'autorité précédente a constaté que, le 16 mai 2013, la recourante a annoncé deux prétentions supplémentaires:
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En premier lieu, elle a revendiqué un « droit de nantissement » sur les avoirs séquestrés en garantie d'un découvert de 948'989 fr.38. Cette prétention semble étroitement liée à celle qui a fait l'objet du jugement zurichois, mais la recourante n'a cependant pas expliqué dans quelle mesure tel est le cas. Comme son droit de gage et de compensation afférent à ses frais et au découvert a déjà fait l'objet d'un procès, il lui appartenait d'apporter des précisions quant à ses nouvelles prétentions et aux raisons pour lesquelles elle ne les a pas articulées ni réservées à l'occasion de la procédure zurichoise et ne les a annoncées qu'en mai 2013. Vu l'absence d'indications au sujet de la nouvelle déclaration de revendication, qui se rapporte de surcroît à un droit ayant déjà été exercé et jugé dans une procédure définitivement close, c'est à juste titre que l'Office l'a écartée.
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En second lieu, elle a revendiqué un « droit de nantissement » sur les avoirs séquestrés en couverture des frais et de la responsabilité qu'elle pourrait encourir dans les procédures au Canada, poste qu'elle chiffre à 21'500'000 USD. L'intéressée a eu connaissance de ces procédures, qui datent du 7 novembre 2008 et du 27 avril 2009, en juin 2010, après que le séquestre eut été déclaré exécutoire. Elle a informé le débiteur en mars 2013 qu'elle réservait ses droits à cet égard et annoncé sa prétention à l'Office le 16 mai 2013. Elle n'a cependant pas expliqué pourquoi elle a attendu près de trois ans pour invoquer cette prétention, ni indiqué en quoi la procédure serait aujourd'hui plus avancée qu'il y a trois ans, ses explications étant extrêmement vagues. Portant sur un montant très élevé, dans le cadre d'une procédure complexe, il était négligent de la part de la recourante d'attendre plus de deux ans pour annoncer sa revendication.
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Enfin, l'autorité précédente a considéré que le courrier du 26 avril 2013, par lequel l'Office a prié la recourante de lui confirmer qu'aucun tiers n'avait revendiqué les avoirs séquestrés, ne pouvait, selon le principe de la confiance, se rapporter qu'à une interrogation de l'Office quant à l'existence de revendications formulées par d' autres créanciers (« tiers ») que la banque dépositaire des fonds. Ce courrier ne peut être compris comme une invitation adressée à celle-ci de formuler des prétentions complémentaires.
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5.2. La loi ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés (art. 106 ss et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (FF 1991 III 100), cette déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où le revendiquant a eu connaissance de l'exécution de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art.106 al. 2 et 275 LP). Elle doit toutefois avoir lieu dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (parmi d'autres: ATF 120 III 123 consid. 2a; 114 III 92 consid. 1a; 109 III 18 consid. 1; 102 III 140 consid. 3, avec les références; récemment: arrêt 5A_586/2012 du 17 septembre 2014 consid. 5.2). Le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention aussi longtemps qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2; 109 III 18 consid. 1), étant observé que, dans l'hypothèse d'un séquestre, cette décision peut émaner, suivant la nature des moyens invoqués, soit des autorités de poursuite, soit du juge de l'opposition (ATF 129 III 203).
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5.2.1. La recourante affirme d'abord qu'elle n'a pas annoncé tardivement son droit de nantissement et de compensation relatif au «
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Il ne résulte pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que l'état du compte sur lequel la recourante fait valoir sa nouvelle réclamation ( i.e. 948'989 fr.38 au 16 mai 2013) serait dû à un accroissement des intérêts passifs courus depuis le 9 mai 2006 et à l'évolution des taux de change intervenue depuis lors sur ce « compte multi-monnaies ». On ignore, par ailleurs, si ce découvert prend en considération les intérêts produits par les fonds mis sous main de justice, lesquels devraient être déduits du solde négatif (ATF 113 III 94 consid. 11b). La recourante ne réfute pas davantage les motifs de la juridiction précédente fondés sur l'imprécision de la cause de revendication - à laquelle la recourante tente de remédier en alléguant de nouveaux faits (art. 99 al. 1 LTF) - et sur le jugement zurichois ayant définitivement admis sa revendication initiale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2; cf. supra, A.c in fine ). Il s'ensuit que le grief est entièrement irrecevable.
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5.2.2. Quant à la revendication d'un droit de gage et de compensation en couverture des frais et de la responsabilité qu'elle pourrait encourir dans le cadre des procédures ouvertes au Canada, la recourante expose, en bref, que ces procédures ne sont pas closes, de sorte que le principe et la quotité de sa réclamation ne seront connues qu'à l'issue des procès; par surcroît, il n'y avait aucune urgence à annoncer cette revendication, puisque le séquestre pénal empêchait de disposer des fonds jusqu'à sa levée le 24 janvier 2013.
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Cette argumentation ne peut être approuvée. Comme l'ont retenu, sans être contredits, les juges précédents (art. 105 al. 1 LTF), la recourante a été avisée des appels en cause en juin 2010 ( cf. supra, let. A.d); il résulte en outre du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que la banque canadienne a invoqué à son encontre une prétention récursoire de 9'100'000 USD ( cf. « Third Party Claim » des 7 novembre 2008 [ ch. 48] et 27 avril 2009 [ ch. 29]). A ce moment-là, la recourante connaissait donc l'existence de procédures dirigées contre elle au Canada, ainsi que le montant pour lequel elle était recherchée. Le fait que la créance récursoire ne soit pas encore fixée est sans pertinence; comme en matière d'hypothèque (art. 824 al. 1 CC), la dette garantie par les actifs du client peut être future, incertaine ou indéterminée - autant qu'elle est déterminable -, et le montant maximal de l'engagement du constituant ne doit pas être indiqué (parmi plusieurs: Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 881 n° 19, avec les citations).
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L'affirmation de la recourante d'après laquelle le droit de nantissement et de compensation invoqué le 9 mai 2006 portait également « sur les frais qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre des procédures canadiennes en cours » ne saurait davantage être suivie. Les procès au Canada sont largement postérieurs à la déclaration de revendication, de sorte que l'on ne discerne pas comment celle-ci aurait pu se référer aux frais liés à des procédures qui étaient encore inexistantes. C'est en vain qu'elle se prévaut du ch. 8 des conditions générales du contrat, à teneur duquel la banque est habilitée à « compenser les frais encourus en raison d'une procédure judiciaire intentée contre elle ou par elle dans l'intérêt du client ou ayant tout autre lien avec le client ». Une telle clause ne peut viser que des créances dont le constituant pouvait raisonnablement envisager l'existence au moment où il a souscrit l'acte en question (Lombardini, op. cit., p. 882 n° 21, avec les citations); aussi ne saurait-elle valoir comme déclaration de revendication (latente) envers toute prétention née après l'exécution du séquestre. Par ailleurs, sur le plan du droit civil, le Tribunal fédéral a considéré que la constitution d'une garantie - réelle ou personnelle - pour un nombre indéterminé de créances futures n'est pas valable (ATF 120 II 35 consid. 3a; 108 II 47 consid. 2).
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Il s'ensuit que, en estimant que la déclaration de revendication relative à la seconde prétention de la banque était tardive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral.
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6. Dans un dernier grief, la recourante affirme que l'autorité précédente a violé l'art. 100 LP. D'une part, le transfert des comptes de I.________ et de J.________ n'est pas possible, car le séquestre n'a pas porté sur ces comptes. D'autre part, un transfert ne pourrait avoir lieu qu'à hauteur des montants qui excéderaient ses prétentions maximales; or, dans les procès canadiens, il lui est reproché de s'être approprié la somme de 9'100'000 USD en compensant des crédits accordés au débiteur et à J.________, alors que les séquestres pénal et civil étaient en force; comme les actifs déposés sur le compte du débiteur sont inférieurs à ce montant ( i.e. 7'345'923 fr.99 au 9 mai 2006), aucune somme n'est susceptible d'être transférée à l'Office.
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6.1. L'autorité précédente s'est dispensée d'examiner si la plainte était recevable sur ce point - ce qui est «
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6.2. Conformément à l'art. 100 LP, applicable en matière de séquestre (art. 275 LP;
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Tout d'abord, la recourante ne discute pas les motifs de la juridiction cantonale, en sorte que son grief apparaît irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2, avec d'autres citations). En outre, le moyen repose sur les postulats que le séquestre ne frapperait pas les comptes de I.________ et J.________, dont les valeurs ne pourraient ainsi être transférées à l'Office, et qu'un transfert des fonds déposés sur le compte du débiteur ne serait pas possible, car le solde de ce compte est inférieur (7'788'459 USD au 16 mai 2013) à la revendication que la recourante serait en droit de formuler du chef des procédures ouvertes au Canada (9'100'000 USD); or, les prémisses de cette argumentation s'avèrent erronées: d'une part, le séquestre vise bien les deux comptes précités ( cf. supra, consid. 4.2.2); d'autre part, la revendication relative aux procédures canadiennes est tardive ( cf. supra, consid. 5.2.2). Enfin, la recourante n'explique pas à quel préjudice l'exposerait la remise des fonds séquestrés à l'Office, étant précisé qu'elle bénéficie d'un « droit de nantissement et de compensation », reconnu par décision judiciaire passée en force, sur les avoirs inscrits au compte du débiteur (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. sur cette exigence. ATF 135 III 46 consid. 4 et les arrêts cités).
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7. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 15'000 fr., à payer à chacun des intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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