BGer 5A_617/2014 | |||
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BGer 5A_617/2014 vom 01.12.2014 | |
{T 0/2}
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5A_617/2014
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jean Lob, avocat,
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recourante,
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contre
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Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
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case postale 60, Hôtel-de-Ville, rue Davel 9,
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1096 Cully.
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Objet
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institution d'une curatelle de portée générale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 23 août 2012, dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard de A.________, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: juge de paix) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Par décision subséquente du 23 mai 2013, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de l'intéressée et nommé Me Jean Lob en qualité de curateur ad hoc. Le 8 juillet 2013, l'enquête en placement à des fins d'assistance a été étendue à l'instauration d'une éventuelle mesure de curatelle.
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A.b. Le 9 janvier 2014, le Prof. B.________ et C.________, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d'expertise concernant A.________. Ils ont notamment indiqué que l'intéressée souffrait d'un trouble délirant, caractérisé par la présence d'idées délirantes persistantes. Celui-ci se manifestait chez l'expertisée, depuis plusieurs années, par une idéation délirante de nature persécutoire, qui s'était développée à partir de son licenciement professionnel. A.________ y avait réagi par des agissements d'abord illicites, puis, plus récemment, par le dépôt de plaintes et l'envoi d'innombrables lettres et courriels. Ils ont ajouté que l'intéressée n'avait pas conscience d'être psychiquement malade, persuadée que le problème venait de l'extérieur, et, plus précisément, des personnes et systèmes persécuteurs qui l'agressaient. Son tableau psychopathologique s'accompagnait à l'heure actuelle plus clairement de symptômes dépressifs, A.________ étant dans une grande détresse, tant sociale que psychologique, et à la limite de l'effondrement dépressif. L'intéressée percevait et reconnaissait la présence chez elle d'une souffrance dépressive, mais n'avait pas de conscience morbide en ce qui concernait son trouble psychotique. Le trouble délirant était connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d'accès thérapeutique, en raison des convictions délirantes, enkystées, qui ne répondaient que très partiellement à un traitement médicamenteux antipsychotique et de l'absence de conscience de la personne concernée de sa maladie. Sur les plans administratif et financier, A.________ était dans une situation sociale extrêmement compliquée et confuse, se retrouvant sans logement fixe - ne souhaitant pas vivre en France, où sa maison, achetée sous forme associative dans le cadre d'un projet social, n'avait ni eau ni électricité -, ni ressources financières, et aux prises avec des démarches et démêlés judiciaires nombreux et d'incessants conflits avec les services sociaux. Ces imbroglios étaient générés par sa pathologie psychotique, qui l'amenait à se débattre de manière désordonnée pour obtenir raison et faire valoir ses droits et à agir contre ses intérêts, alors même qu'elle croyait se défendre. L'expertisée avait mentionné qu'elle avait d'importantes dettes d'impôts, d'assurance-maladie et de frais de justice, et qu'elle s'alimentait mal en raison de son manque d'argent. Dans leurs conclusions, les experts ont estimé qu'en raison de son trouble mental, A.________ était empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, n'étant en particulier pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, et elle avait besoin de l'assistance d'un tiers professionnel. Son affection psychiatrique ne lui permettait pas de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate et une mesure de curatelle était nécessaire. Sur le plan psychiatrique, l'intéressée suivait un traitement ambulatoire à fréquence régulière, avec une bonne alliance thérapeutique. Ce traitement, initié volontairement par A.________, se déroulait depuis le printemps 2013 dans le cadre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et les experts ne voyaient pas de modification à apporter à cette prise en charge psychothérapeutique ambulatoire, qui leur paraissait appropriée.
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A.c. Par courrier du 26 mars 2014, les Drs D.________ et E.________, respectivement chef de clinique et chef de clinique adjoint auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont indiqué à l'Office d'exécution des peines qu'ils poursuivaient avec A.________ un traitement psychiatrique psychothérapeutique ambulatoire à un rythme hebdomadaire, avec un investissement franc de l'intéressée, et que l'alliance thérapeutique demeurait bonne. Dans une lettre du 23 avril 2014, les médecins précités ont confirmé que A.________ se présentait de façon régulière à ses rendez-vous, qu'elle se montrait collaborante et qu'elle avait jusqu'à ce jour respecté le cadre imposé. Dans un courrier du 24 avril 2014, le Groupe d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP) a expliqué qu'il poursuivait l'accompagnement social de A.________ dans la mesure de ses possibilités, mais qu'il ne pouvait pas assumer une curatelle, compte tenu de la complexité de la situation de l'intéressée d'un point de vue juridique, social et financier.
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A.d. Par décision du 10 mars 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de A.________, dit que cette dernière est privée de l'exercice des droits civils et nommé en qualité de curatrice F.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP).
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Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 27 mai 2014, notifié le 5 août 2014.
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B. Par acte posté le 8 août 2014, A.________ forme un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 10 mars 2014 par la Justice de paix est annulée et, en particulier qu'elle n'est pas privée de l'exercice de ses droits civils et qu'aucun curateur ne lui est désigné. A.________ sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la personne concernée, dûment représentée par son curateur ad hoc et dont les conclusions ont été rejetées par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée.
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; " principe d'allégation "). Le recourant ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3).
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Erwägung 3 | |
3.1. La cour cantonale a retenu, sur la base des éléments mis en exergue par le rapport d'expertise du 9 janvier 2014, que la recourante souffrait d'un trouble délirant, qui rendait sa situation extrêmement précaire. Cette situation impliquait de procéder à toutes les démarches nécessaires pour assurer à la recourante un cadre de vie minimum et décent. A cet égard, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale étaient réalisées. L'affection diagnostiquée constituait à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante était avéré sur les plans social et administratif, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de gérer seule ses affaires sans les compromettre ni de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate en raison du trouble dont elle souffre. Tout en reconnaissant que la recourante avait entrepris une démarche thérapeutique à laquelle elle adhérait et qu'il s'agissait d'un progrès indéniable, d'autant plus qu'une bonne alliance thérapeutique avait pu être développée, la cour cantonale a toutefois relevé que, selon les experts, si elle percevait et reconnaissait chez elle la présence d'une souffrance dépressive, la recourante n'avait pas de conscience morbide s'agissant de son trouble psychotique. De plus, toujours aux dires des experts, le trouble délirant était connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d'accès thérapeutique. Enfin, la pléthore de courriers adressés par la recourante démontrait que cette dernière n'avait pas conscience de sa pathologie et qu'elle n'était pas d'accord avec une mesure de soutien, ni capable de collaborer efficacement avec un représentant. De par l'étendue de l'aide nécessitée en l'état, seule une mesure de curatelle de portée générale était susceptible de répondre à l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences de sa pathologie. En effet, la recourante avait une fausse perception de ses intérêts, nécessitant que l'exercice des droits civils lui soit retiré. Le soutien social apporté par le GRAAP n'était pas non plus suffisant, cet organisme soulignant d'ailleurs la difficulté de la situation sur les plans juridique, social et financier et qu'il ne serait pas en mesure d'assumer une curatelle. La cour cantonale a néanmoins relevé que, si la mesure de curatelle de portée générale se révélait dans un premier temps indispensable, la situation de la recourante était susceptible d'évoluer favorablement et qu'il appartiendrait alors à l'autorité de protection de réexaminer la nécessité et l'adéquation de la mesure.
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3.2. La recourante soutient que la mesure de curatelle litigieuse est " manifestement disproportionnée "et " parfaitement inutile ", dès lors notamment qu'elle " a eu spontanément recours à des personnalités compétentes, qu'elle contacte régulièrement et avec lesquelles l'alliance thérapeutique est bonne ". Selon elle, la collaboration d'un curateur " risque[rait] (...) d'aboutir à un échec ". Elle ne changerait en tous les cas rien à ses conditions de vie, qu'elle admet être " des plus difficiles ". Elle avait du reste, en l'absence de curateur, tout fait pour obtenir un revenu d'insertion, toutefois sans succès; un curateur ne parviendrait pas à un autre résultat, dans la mesure où elle possède un bien immobilier en France; un curateur ne l'empêcherait pas non plus de continuer à envoyer d'innombrables lettres et courriels; enfin, il n'aurait aucune fortune à préserver, puisqu'elle n'en a pas.
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Erwägung 4 | |
4.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après: Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la référence citée; cf. ég. ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Les tâches à accomplir dans le cadre de la mesure ordonnée doivent ensuite être déterminées en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC). Le principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité tienne compte des intérêts légitimes des tiers et considère la charge que la personne concernée représente pour son entourage (art. 390 al. 2 CC). Ces intérêts peuvent justifier l'adoption d'une mesure plus incisive, mais ne peuvent jamais être la cause d'une mesure (Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1141, p. 510).
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4.2. La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (arrêts 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les références citées; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 1140, p. 509).
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Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure ( PATRICK FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 228; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (Philippe Meier/Suzana Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, no 508 p. 230). L'intéressé doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêché d'agir lui-même, en raison d'une incapacité de discernement passagère ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles il n'a pas nommé de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC).
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Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' "état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d' "un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. Les deux premières notions ont remplacé respectivement celle de "faiblesse d'esprit"et celle de "maladie mentale" utilisées sous l'ancien droit, de sorte que la jurisprudence appliquée sous l'empire de celui-ci peut leur être transposée (Message, FF 2006 6635 [6676], ch. 2.2.2 ad art. 390 CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 130a, p. 42). Le terme de "déficience mentale" se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l'expression "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encores les démences, notamment la démence sénile. Enfin, la notion plus large d' "autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle" permet de protéger par le biais d'une telle mesure également les personnes âgées souffrant de déficiences similaires, ainsi que celles qui souffrent de graves handicaps physiques ou ne peuvent gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts en raison d'une faiblesse de caractère ou d'une profonde inexpérience (Message, FF 2006 6635 [6676], ch. 2.2.2 ad art. 390 CC; Meier/Lukic, op. cit., no 404 pp. 192-193; Helmut Henkel, in: Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n°s 12-14 ad art. 390 CC).
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4.3. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n° 131, p. 42). Pour l'aider dans sa prise de position quant à cette question, l'autorité peut faire procéder à une expertise médicale si elle l'estime nécessaire (art. 446 al. 2 CC). Elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci qui ne la lie ni en fait ni en droit. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.1; Message, FF 2006 6635 [6711], n° 2.3.1 ad art. 446; Meier/Lukic, op. cit., no 403 p. 192; Christoph Auer/Michèle Marti,
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4.4. Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une
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5. En l'espèce, la cour cantonale a fondé son argumentation essentiellement sur les éléments mis en exergue par le rapport d'expertise du 9 janvier 2014. Compte tenu de la mesure dont le prononcé était envisagé et de la nature du trouble de la recourante, le recours à une expertise était effectivement indispensable (cf. supra consid 4.3). La recourante ne s'en prend toutefois aucunement au contenu de l'expertise dans son recours. L'autorité cantonale a ainsi constaté à juste titre que la recourante souffrait d'un trouble délirant et que l'affection diagnostiquée constituait à l'évidence un trouble psychique au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Le besoin particulier d'aide de la recourante était en outre avéré sur les plans social et administratif, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de gérer seule ses affaires sans les compromettre ni de défendre ses intérêts patrimoniaux et personnels de manière adéquate en raison du trouble dont elle souffre. La recourante admet d'ailleurs elle-même dans son recours que ses conditions de vie sont " des plus difficiles ". La cause et toutes les conditions propres à ordonner une curatelle de portée générale à l'égard de la recourante sont ainsi à l'évidence réalisées. La mesure apparaît en outre appropriée. En effet, bien que l'autorité cantonale ait constaté que la recourante perçoit et reconnaît chez elle la présence d'une souffrance dépressive, ce qui l'a conduite à entreprendre une démarche thérapeutique à laquelle elle adhère, il ressort toutefois du rapport d'expertise qu'elle n'a pas de conscience morbide s'agissant de son trouble psychotique puisqu'elle est persuadée que le problème vient de l'extérieur et plus particulièrement "des personnes et systèmes persécuteurs qui l'agress[ent]". De plus, toujours aux dires des experts, le trouble délirant est connu pour être une pathologie psychiatrique difficile d'accès thérapeutique. Enfin, la cour cantonale a également retenu à juste titre que la pléthore de courriers envoyés par la recourante démontre que cette dernière n'a pas conscience de sa pathologie et qu'elle n'est pas d'accord avec une mesure de soutien, ni capable de collaborer efficacement avec un représentant. Il importe à cet égard peu qu'un curateur ne serait pas en mesure de l'empêcher d'envoyer ces courriers, comme elle le prétend. C'est également à raison que la cour cantonale a retenu que seule une mesure de curatelle de portée générale était susceptible de répondre à l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences de sa pathologie, compte tenu de l'étendue de l'aide nécessitée en l'état et de la perception erronée qu'elle a de ses propres intérêts. A cet égard, le GRAAP a d'ailleurs souligné la difficulté de la situation de la recourante sur les plans juridique, social et financier et son incapacité à assumer une curatelle, de sorte que le soutien social apporté par cet organisme apparaît effectivement insuffisant. Le fait qu'un tel organisme se déclare dans l'incapacité d'aider efficacement la recourante reflète de surcroît la complexité de la situation de cette dernière et l'étendue de son besoin d'assistance. Son incapacité à sauvegarder elle-même ses intérêts est également illustrée par le fait que la recourante se retrouve actuellement sans logement fixe ni ressources financières puisqu'elle a elle-même admis avoir d'importantes dettes d'impôts, d'assurance-maladie et de frais de justice et mal s'alimenter en raison de son manque d'argent. Elle est en outre aux prises avec d'innombrables démarches et démêlés judiciaires ainsi que d'incessants conflits avec les services sociaux, générés selon les experts par sa pathologie qui la pousse à se débattre de manière désordonnée pour obtenir raison et à agir ainsi contre ses propres intérêts. Il convient cependant de rappeler, à l'instar de la cour cantonale, que la situation de la recourante est susceptible d'évoluer favorablement, de sorte que la nécessité et l'adéquation de la mesure ordonnée pourront être réexaminés par l'autorité de protection de l'adulte. En définitive, il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires au prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale sont remplies et que seule une telle mesure est, en l'état, apte à protéger la recourante efficacement. Le grief de violation du principe de proportionnalité doit par conséquent être rejeté.
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6. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Au vu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 seconde phr. LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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