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Informationen zum Dokument  BGer 6B_614/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_614/2014 vom 01.12.2014
 
{T 0/2}
 
6B_614/2014
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  A.________,
 
3.  B.________,
 
tous les deux représentés par Me Michel Bise, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Homicide par négligence,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'homicide par négligence. Il a renvoyé A.________, B.________, C.________ et D.________ à agir par la voie civile à l'encontre de l'intéressé et a alloué à X.________ une indemnité selon l'art. 429 CPP par 20'092 fr. 35, montant à la charge de l'Etat.
1
B. Par jugement du 11 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ et B.________. Elle a notamment réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Elle a dit que X.________ était le débiteur et devait immédiat paiement, avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 2008, d'un montant de 16'000 fr. en faveur de A.________ et d'un montant de 14'000 fr. en faveur de B.________, à titre de réparation du tort moral. Elle a pour le surplus renvoyé les parties civiles à agir par la voie civile à l'encontre de l'intéressé.
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En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants :
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C. Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention d'homicide par négligence et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant a été reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. Par son comportement délictueux, l'auteur viole par négligence un devoir de prudence et cause ainsi la mort d'autrui.
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Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ci-après consid. 2). Si tel est le cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de son devoir de diligence (ci-après consid. 3) et d'établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité avec le résultat (ci-après consid. 4).
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2. Le recourant conteste s'être trouvé dans une position de garant. Il soutient n'avoir que loué des quads et nie avoir organisé une manifestation dangereuse.
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2.1. L'art. 11 al. 2 let. b CP prévoit qu'un contrat peut être la source d'une position de garant. Dans ce cas, le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte essentiellement sur cette mission (arrêts 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3, publié in SJ 2013 I 114 ; 6B_1150/2013 du 4 août 2013 consid. 3.2 ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2
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2.2. En l'espèce, le recourant a conclu avec l'entreprise G.________ Sàrl un " contrat de location de quads et une table avec vin pour apéritif ". Contrairement à l'intitulé du contrat, sa prestation allait au-delà de la simple location de quads. L'objet du contrat consistait en l'organisation d'une manifestation, lors de laquelle les participants pourraient s'initier au quad. C'est ainsi que le recourant a mis à disposition le matériel et l'équipement nécessaires (quads et casques), qu'il a trouvé une carrière (sans risque) et délimité le parcours et qu'il s'est engagé à donner des instructions (mail du 8 juillet 2008, auquel se réfère le contrat ; pièce 12). En tant qu'organisateur d'une manifestation présentant des risques (la conduite des quads étant délicate, cf. consid. 3), le recourant avait une position de garant. Il devait s'assurer que celle-ci se déroule en toute sécurité pour les participants. Certes, le contrat mentionnait qu'en cas d'accident, toute responsabilité était exclue. Cette précision est toutefois sans portée sur le plan pénal. Elle montre au contraire que le recourant était conscient que l'activité déployée comportait des risques d'accidents. En définitive, c'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant se trouvait dans une position de garant.
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3. Pour qu'il y ait homicide par négligence (art. 117 et 12 al. 3 CP), il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une positon de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.).
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3.1. La cour cantonale a considéré, en l'espèce, que le choix de la gravière ne constituait pas une violation du devoir de prudence, si certaines mesures de sécurité étaient prises. Elle a relevé que le terrain emprunté n'était pas balisé, à l'exception du fond de la gravière pour éviter que les participants ne sortent de celle-ci. Selon elle, le défaut de balisage n'est toutefois pas à l'origine de l'accident, puisque la victime a perdu la maîtrise de son quad sur une surface plane en voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain et que son engin a alors dévié de sa trajectoire pour se diriger vers une butte en bordure de piste (jugement attaqué p. 22 s.).
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3.2. Le recourant conteste avoir violé son devoir de diligence et, plus particulièrement, son devoir d'instruction. Il fait valoir que les instructions concernant le maniement des gaz et du frein étaient suffisantes. Selon lui, la seule manière d'apprendre à conduire un quad est de monter dessus et de rouler sur une piste.
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Erwägung 4
 
4.1. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s.; 117 IV 130 consid. 2a, spéc. p. 133). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché ( PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2
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4.2. L'accident a eu lieu, à une faible vitesse (15 à 20 km/heure), sur une surface plane, la victime ayant perdu la maîtrise du quad qu'elle pilotait, en voulant éviter une ornière ou une aspérité du terrain. Il est constant que la victime ne savait pas manier son engin sur un terrain accidenté (pentes, buttes, trous et aspérités) et n'était pas consciente du fait que son quad pouvait se renverser facilement. Si le recourant avait indiqué aux participants les difficultés du parcours, notamment par une reconnaissance du terrain et les avait instruits sur la manière de se tenir sur un quad, la victime aurait su éviter les ornières et les aspérités et n'aurait certainement pas perdu la maîtrise de son engin. Il existe donc bien un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre la violation du devoir de prudence du recourant et le décès de la victime.
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5. En conclusion, c'est à juste titre que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.
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6. Le recourant s'en prend enfin à l'indemnité pour perte de soutien réclamée par la concubine du défunt. Il fait valoir que la victime ne vivait pas avec A.________ et qu'elle n'a pas reconnu l'enfant.
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7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er décembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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