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Informationen zum Dokument  BGer 4A_445/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_445/2013 vom 02.12.2014
 
{T 0/2}
 
4A_445/2013
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Niquille.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
toutes les trois représentées par Me Christian Favre,
 
intimées.
 
Objet
 
contrat de vente, garantie en raison des défauts,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 12 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. En été 2005, A.________ (ci-après: l'acheteuse) s'est intéressée à acquérir la parcelle no xxx (sur laquelle est construit un chalet) située au lieu-dit X.________, dans la commune de Y.________ (Valais), mise en vente par les copropriétaires B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les venderesses).
 
A.b. Par acte notarié du 7 octobre 2005, les trois copropriétaires ont vendu à l'acheteuse la parcelle no xxx pour le prix de 230'000 fr. Les parties sont convenues de la clause suivante:
 
A.c. Plusieurs défauts ont été invoqués par l'acheteuse. Seul celui portant sur les fondations du chalet est encore litigieux. A ce sujet, la cour cantonale a retenu qu'au moment de la conclusion du contrat, l'acheteuse connaissait la planéité déficiente et l'affaissement manifeste du sol dans le sens nord-sud qui étaient visibles (arrêt entrepris consid. 4.2.3 p. 14). L'autorité cantonale a établi que les différences de niveaux, à l'instar des fissures apparues progressivement, constituaient la manifestation visible d'une inadéquation des fondations du chalet (celui-ci n'étant pas ancré dans le terrain), ces défauts étant connus de l'acheteuse (arrêt entrepris consid. 4.2.3 p. 14 et consid. 4.2.4 p. 14 s.). A une occasion, C.________ a d'ailleurs déclaré à celle-ci " que le chalet bougeait ".
 
A.d. Deux sinistres avaient précédemment touché l'immeuble en cause. Le premier, survenu au mois de mai 1985, avait pour origine une rupture de la conduite d'eau potable qui a entraîné le ravinement de la terre et l'affaissement d'un angle du chalet avec d'importantes fissures au rez-de-chaussée. Divers travaux ont alors été entrepris pour un montant total de 18'057 fr. 05.
 
A.e. L'acheteuse s'est plainte auprès des venderesses de ne pas avoir été informée de l'expertise, pourtant en mains de celles-ci, effectuée à l'époque par F.________.
 
B. Le 4 février 2010, A.________ a ouvert une action contre les venderesses devant le juge des districts d'Hérens et Conthey. Elle s'est prévalue, dans un premier temps, des dispositions sur les vices du consentement, puis de l'action en garantie des défauts. Seule l'action en réduction du prix demeure litigieuse.
 
C. L'acheteuse exerce un recours en matière civile contre le jugement cantonal valaisan. Sollicitant préalablement l'assistance judiciaire, elle conclut à son annulation et à ce que chacune des défenderesses soit condamnée à lui verser la somme de 76'666 fr. 65, avec intérêts dès le 1er décembre 2005, ainsi qu'un montant de 8'454 fr. 75; subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante invoque une violation des art. 197 et 199 CO.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Interjeté par la partie qui a notamment succombé dans ses conclusions en réduction du prix (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
 
2.
 
2.1. S'agissant du seul défaut encore litigieux (insuffisance des fondations), la cour cantonale retient qu'il était connu de l'acheteuse (cf. supra let. A.b) avant la signature de l'acte de vente (et qu'elle est donc déchue de son droit de s'en prévaloir). La cour cantonale ajoute que, étant donné l'existence de la clause de garantie, l'acheteuse devait vérifier plus attentivement le chalet, que les venderesses peuvent se prévaloir de cette clause et, enfin, que le montant de la moins-value - décisive pour l'action en diminution - n'est pas établi.
 
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les venderesses n'ont pas informé l'acheteuse de l'expertise menée par F.________ dans le cadre d'une procédure antérieure les concernant. Ce constat n'est toutefois pas déterminant.
 
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
Lausanne, le 2 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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