BGer 6B_1243/2013 | |||
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BGer 6B_1243/2013 vom 02.12.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1243/2013
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Arrêt du 2 décembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal.
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Objet
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Frais de justice, remise,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 20 novembre 2013 (501 2013-151).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. Par décision du 20 novembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de X.________ - fondée sur son avis de taxation fiscale 2012 - tendant à la remise des frais de procédure d'appel mis à sa charge à hauteur de 520 francs par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 août 2012 en la cause 501 2011-118. Selon le magistrat, l'émolument usuellement perçu pour une procédure analogue s'élevait à 1'000 francs, de sorte que la Cour d'appel pénal avait eu connaissance et tenu compte de la situation économique du recourant en arrêtant les frais de seconde instance à 520 francs. Ce montant se situait dans la partie inférieure de la fourchette légale prévue (cf. art. 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RS/FR 130.11]). En outre, il n'apparaissait pas disproportionné au regard de l'avis de taxation fiscale 2012 qui attestait d'un revenu et d'une fortune imposables de 18'000 francs et 393'000 francs. Au demeurant, le recourant n'avait présenté aucune pièce susceptible d'établir qu'une péjoration de ses ressources économiques s'était produite depuis lors.
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1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert la réforme en concluant à la remise des frais litigieux. Pour l'essentiel, il conteste que sa situation financière réelle, en particulier la péjoration de celle-ci survenue au cours des années 2011-2012 et qui a perduré en 2013, ait été prise en compte, l'avis de taxation fiscale 2012 ayant été établi le 16 août 2013 - et non pas le 16 août 2012 comme faussement indiqué par le recourant - , soit après le prononcé du 7 août 2012. La demande de remise de frais s'en trouvait bien fondée et refusée à tort.
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1.3. La partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
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1.4. En l'espèce, le fait que l'avis de taxation fiscale 2012 ait été établi le 16 août 2013 ne permet pas de déduire que les frais fixés par arrêt du 7 août 2012 ne l'auraient pas été en adéquation avec la situation financière du recourant. A propos de celle-ci, ce dernier ne met pas en cause les 18'000 et 393'000 francs de revenus et fortune retenus dans la décision attaquée. A plus forte raison, il ne démontre en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire de l'avis de taxation fiscale 2012. En outre, il ne produit aucun élément de preuve susceptible d'attester que ses ressources pécuniaires se seraient dégradées depuis le prononcé de la Cour d'appel pénal, étant précisé que les avis de taxation fiscale ne constituent pas les uniques moyens de preuve disponibles à cet égard. Il n'expose pas non plus de manière précise en quoi, dans ces circonstances, les frais judiciaires par 520 francs constitueraient une application insoutenable du droit cantonal. Il se contente de dispenser des commentaires personnels de la décision attaquée ainsi que son appréciation du dossier moyennant une argumentation appellatoire, laquelle ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées (consid. 1.3 supra). Partant, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 2 décembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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