BGer 8C_128/2014 | |||
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BGer 8C_128/2014 vom 02.12.2014 | |
{T 0/2}
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8C_128/2014
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Arrêt du 2 décembre 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Laurent Bosson, avocat,
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recourant,
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contre
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Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (causalité naturelle),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, du 17 décembre 2013.
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Faits : | |
A. A.________, né en 1976, est agriculteur indépendant. Le 2 août 2011, il s'est déboîté le genou droit en voulant retenir une vache par le collier. Il a consulté son médecin traitant, le docteur B.________, le 7 septembre 2011, lequel l'a adressé au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce dernier l'a examiné le 19 septembre 2011. Dans un compte-rendu d'IRM du genou droit réalisé le 22 septembre, le docteur D.________, médecin-chef adjoint du département de radiologie de l'Hôpital E.________, a constaté une diminution importante du ligament croisé antérieur (LCA) dont il ne persistait que quelques fibres, une discrète chondropathie ainsi que de discrètes altérations au niveau des deux ménisques près de son insertion. Il a précisé que la quasi-absence du LCA devait correspondre à un status post-ancienne lésion de cette structure anatomique et qu'il était également possible qu'il y ait eu une ancienne lésion au niveau des deux ménisques. En date du 20 décembre 2011, le docteur F.________, assisté du docteur C.________, a pratiqué une résection de la lésion méniscale et une plastie du genou droit. L'assuré a repris son travail à 100% le 30 avril 2012.
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Le 4 juin 2012, A.________ a annoncé l'événement du 2 août 2011 au Groupe Mutuel Assurances auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents. Après avoir interrogé l'intéressé sur les circonstances de l'accident et ses antécédents (rapport d'entretien du 11 juillet 2012) et recueilli des informations complémentaires auprès du docteur C.________, l'assureur-accident a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur G.________. Celui-ci a retenu que la pathologie mise à jour par l'IRM du 22 septembre 2011 n'était pas en lien de causalité naturelle avec l'événement du 2 août précédent mais avec une ancienne lésion du LCA remontant à 2005 à la suite d'une entorse subie par l'assuré en jouant au football. Le seul élément traumatique attribuable à l'incident annoncé était l'épaississement du ligament collatéral interne constaté sur l'IRM, pour lequel on pouvait fixer le statu quo sine à quatre mois.
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Sur cette base, le Groupe Mutuel a refusé de prendre en charge le cas au-delà du 1er décembre 2011 (décision du 3 septembre 2012). L'assuré a formé opposition contre cette décision en produisant un avis du docteur C.________ (du 12 octobre 2012). Le 25 octobre 2012, le Groupe Mutuel a écarté l'opposition en se fondant sur une nouvelle appréciation du docteur G.________ (du 15 octobre 2012).
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B. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 25 octobre 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a rejeté le recours (jugement du 17 décembre 2013).
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire.
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Le Groupe Mutuel conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 1er décembre 2011.
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Les prestations en jeu sont la prise en charge de l'intervention pratiquée le 20 décembre 2011 (prestation en nature) et le versement d'indemnités journalières pour l'incapacité de travail qui s'en est suivie (prestation en espèces), de sorte le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).
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2. Le jugement entrepris cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige - singu-lièrement les notions de causalité naturelle et de statu quo ante vel sine - de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3. Le recourant invoque la violation du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH dans la mesure où la juridiction cantonale a refusé d'ordonner une expertise judiciaire nonobstant la présence de deux appréciations médicales opposées dont elle a pleinement admis la valeur probante.
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Erwägung 4 | |
4.1. L'art. 6 par. 1 CEDH ne contient pas de règles concernant les moyens de preuve admissibles en procédure judiciaire et sur la manière de les apprécier. Ainsi, le refus d'un tribunal de donner suite à une demande d'expertise judiciaire déposée par une des parties, ne contrevient pas à l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsque le procès peut encore être qualifié d'équitable (cf. arrêt 8C_444/2013 du 20 janvier 2014 consid. 5.2).
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4.2. Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n'est pas uniquement destiné à sauvegarder l'égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l'art. 6 par. 1 CEDH n'oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu'un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n'a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu'un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l'assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.
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4.3. La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353 s) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).
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4.4. En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance.
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4.5. Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir.
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5. En l'occurrence, les premiers juges ont écarté l'avis du docteur C.________ parce qu'il reposait davantage sur des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs, alors que celui du docteur G.________ trouvait appui tant dans les comptes-rendus d'imagerie figurant au dossier (de 2005 et de 2011) que dans les premières constatations faites par le docteur C.________, selon lesquelles le genou droit de l'assuré ne présentait pas de signe d'entorse en date du 19 septembre 2011 (voir le rapport du médecin traitant du 12 octobre 2012). On peut observer que contrairement à ce que prétend le recourant, les juges cantonaux n'ont pas accordé à l'opinion du médecin traitant une valeur probante équivalente à celle du docteur G.________.
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Cela étant, leur appréciation des preuves n'est pas critiquable. En effet, les seuls arguments que le docteur C.________ met en avant pour justifier la prise en charge du cas par l'intimée est le fait que le LCA avait assuré la stabilité du genou droit de l'assuré jusqu'à l'événement du 2 août 2011 et que ce dernier était adéquat pour entraîner une rupture totale du LCA même si ce ligament avait été intact. On ne saurait toutefois retenir l'existence d'un lien de causalité du seul fait qu'avant l'événement du 2 août 2011, l'assuré pouvait mener à bien ses activités sans problèmes. Cela revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc ergo propter hoc lequel ne permet pas, selon la jurisprudence d'établir l'existence d'un tel lien (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.). Par ailleurs, la deuxième affirmation du médecin traitant est hypothétique et invérifiable, puisqu'il est constant que l'assuré ne présentait pas un LCA intact. Il s'ensuit que son avis n'est pas susceptible de fonder un doute quant à la fiabilité des conclusions du médecin-conseil.
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Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas tenue d'ordonner d'office une expertise pour sauvegarder l'égalité des armes entre les parties et pouvait donc renoncer à demander une expertise avant de statuer.
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Le recours doit être rejeté.
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6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : von Zwehl
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