BGer 1C_571/2014 | |||
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BGer 1C_571/2014 vom 04.12.2014 | |
{T 0/2}
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1C_571/2014
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Arrêt du 4 décembre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Alexandre Davidoff, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 novembre 2014.
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Faits : | |
A. Par acte du 9 mai 2014, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) d'un recours contre la transmission de quelque 40 millions d'USD à la Tunisie, ordonnée par le Ministère public de la Confédération. Cette remise, dont le recourant indiquait n'avoir eu connaissance que par un article de presse du 12 avril 2014, intervient en rapport avec les faits qui sont reprochés à l'ancien Président Ben Ali, ainsi qu'à B.________ et son épouse, lesquels font l'objet d'une procédure pénale en Suisse. Il demandait que la qualité de partie à la procédure lui soit reconnue et que la remise des fonds soit annulée à concurrence de 9'326'300 fr. Il se prévalait d'un jugement rendu en Tunisie lui reconnaissant une créance de 5 millions d'euros à l'encontre de B.________ en raison d'une escroquerie commise par ce dernier; la somme réclamée correspondait aux séquestres civils prononcés sur les comptes de B.________ en Suisse.
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B. Par arrêt du 18 novembre 2014, le TPF a déclaré le recours irrecevable. En cas de transmission d'avoirs au sens de l'art. 74a EIMP, la qualité pour recourir était reconnue au détenteur ou propriétaire, au lésé en Suisse bénéficiant d'une prétention en restitution, à l'autorité faisant valoir des droits ou au tiers de bonne foi. L'intéressé devait faire valoir des droits réels, de simples créances, même assorties d'un séquestre, étant insuffisantes. En l'occurrence, le recourant ne faisait pas valoir de droits réels; le jugement dont il se prévalait n'établissait pas de connexité entre les prétentions et les valeurs saisies. La créance était née en Suisse et le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa bonne foi. L'assistance judiciaire lui a été refusée et 1'000 fr. d'émolument ont été mis à sa charge.
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C. Par acte du 1 er décembre 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du TPF, la reconnaissance de sa qualité de partie et l'accès au dossier, l'annulation de la décision de restitution et la levée du blocage des avoirs, à concurrence de 9'236'300 fr. Il demande en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment le transfert d'objets ou de valeurs. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2. La présente espèce porte certes sur le transfert de valeurs à l'étranger. La Cour des plaintes n'a toutefois statué que sur la qualité pour agir du recourant, et celui-ci prétend à tort qu'il s'agirait d'une question de principe. L'arrêt attaqué est en effet fondé sur la jurisprudence constante qui ne reconnaît la qualité pour intervenir dans une procédure ayant trait à la remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), qu'à la personne qui se prévaut de droits réels sur les avoirs en question, à l'exception des simples créanciers, même au bénéfice d'un séquestre prononcé en Suisse (arrêt 1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.4 et les références citées). Cette solution s'inspire du texte même de l'art. 74a EIMP et ne dépend nullement de la nature, pénale ou administrative, de la mesure d'entraide judiciaire. Le TPF s'en est dès lors tenu à la jurisprudence et il n'y a pas de question de principe à résoudre sur ce point. L'arrêt attaqué applique également les principes dégagés dans l'ATF 129 II 453, retenant qu'il n'y avait pas de connexité directe entre l'infraction commise au préjudice du recourant et les valeurs transmises. Sur ce point également - de même qu'à propos de la bonne foi du recourant - il ne se pose pas de question de principe.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais, compte tenu de l'issue prévisible de sa démarche, celle-ci ne peut être accordée. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à sa charge.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
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Lausanne, le 4 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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