BGer 2C_381/2014 | |||
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BGer 2C_381/2014 vom 04.12.2014 | |
{T 0/2}
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2C_381/2014
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Arrêt du 4 décembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève,
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 mars 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1950, est un ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1979 et a obtenu un permis de séjour avec activité lucrative. Travaillant dans le bâtiment, il a été victime d'un accident professionnel en 1981. Le 30 août 1985, il a épousé B.________, de laquelle il s'est séparé judiciairement le 2 février 1996. De cette union sont nés quatre enfants, aujourd'hui majeurs. A.________ a aussi deux enfants d'un mariage précédent.
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Le 13 août 1997, A.________ a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de son épouse. Le 22 mars 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 23 mai 2007, il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour avoir transporté 7 kg d'héroïne du Kosovo en Suisse et en avoir écoulé 3 à 4 kg dans ce pays. Il a été libéré conditionnellement le 14 novembre 2011.
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A.b. Le 21 octobre 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a refusé d'accorder une rente d'invalidité à A.________, en estimant que sa capacité de travail était entière. Selon un rapport médical du 5 décembre 2011, il souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, de dépression et de troubles de la personnalité: il devrait ainsi suivre un traitement à vie, composé à la date de l'examen de six médicaments à ingérer par voie buccale. Le 5 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'Office fédéral) a transmis à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après l'Office cantonal) un rapport concernant la possibilité d'une prise en charge médicale de A.________ au Kosovo.
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B. Le 30 août 2013, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève (ci-après le Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 20 septembre 2013, ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après le TAPI). Le 17 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours.
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Le 23 janvier 2014, A.________ a interjeté recours contre le jugement du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Cour de justice). Le 11 mars 2014, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. Par acte du 17 avril 2014, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2014. Il conclut à l'annulation dudit arrêt et à ce que son permis d'établissement soit maintenu. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'Office fédéral conclut au rejet du recours. Le Département cantonal se réfère à l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2014, ainsi qu'à ses observations du 24 février 2014 et à sa décision du 30 août 2013. La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
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Par ordonnance du 29 avril 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1).
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1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; arrêt 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; arrêt 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 2).
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3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui, la Cour de justice se serait manifestement trompée sur le sens et la portée du rapport du 5 janvier 2012 établi par l'Office fédéral. En effet, contrairement à ce qu'ont retenu les juges précédents, ce document donnerait une réponse négative en ce qui concerne la possibilité d'une prise en charge médicale effective et adéquate du recourant au Kosovo.
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3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arrêt 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1).
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3.2. A la lecture du rapport en question on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient apprécié ce moyen de preuve de façon insoutenable ni en quoi ceci aboutirait à un résultat choquant. Le rapport indique clairement que les contrôles et les traitements nécessaires au recourant peuvent être effectués auprès d'un hôpital régional ou, pour ceux nécessitant une prise en charge plus spécialisée, auprès d'une clinique privée ou d'un médecin privé. Quant aux médicaments que le recourant doit prendre, le rapport indique que cinq d'entre eux sont disponibles au Kosovo, alors que le sixième, le " Starlix ", ne l'est pas. La Cour de justice a déduit de ce rapport qu'une prise en charge adéquate de A.________ serait possible au Kosovo. Elle a considéré que les frais engendrés par les déplacements ou par le recours à des services médicaux privés n'étaient pas un obstacle insurmontable à l'accès aux soins du recourant et que celui-ci pourrait se faire envoyer les comprimés de Starlix dont il a besoin par l'un de ses six enfants majeurs qui résident en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation échappe à l'arbitraire. Le fait que l'intéressé doive assumer certains coûts ne signifie pas que le traitement serait impossible. D'ailleurs, le recourant se trompe manifestement sur le sens de la dernière phrase du rapport lorsqu'il prétend que celle-ci fait état d'un " défi insurmontable ". En effet, le rapport se limite à indiquer que les frais médicaux supplémentaires que le recourant devrait supporter au Kosovo constituent " le principal défi " (" die grösste Herausforderung ").
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Le grief tiré de l'arbitraire doit partant être écarté. La Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.
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4. Le recourant soutient que la révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 2 LEtr [RS 142.20] ne respecte pas le principe de la proportionnalité prévu aux articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. Il invoque aussi une violation de l'art. 8 CEDH.
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4.1. D'après l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b, et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette dernière disposition s'applique lorsqu'un étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299).
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Ce motif de révocation est rempli au regard de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 6 ans en 2007 pour un trafic de stupéfiant portant sur une quantité de 7 kg d'héroïne, dont il a écoulé lui-même au moins 3 kg, ce qui constitue au surplus une violation grave à la sécurité et l'ordre public suisse (cf. arrêt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2). Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit.
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4.2. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Il y sera donc procédé simultanément. Il convient de préciser, bien que cela ne change rien à l'appréciation de la proportionnalité, que c'est à tort que la Cour de justice a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, compte tenu de la longue durée de séjour en Suisse (plus de trente ans) du recourant, celui-ci peut invoquer le droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, peu importe que la question soit moins évidente sous l'angle de l'aspect "vie familiale" (arrêt Ukaj c. Suisse n. 32493/08 du 24 juin 2014 n. 29 s.).
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4.2.1. Le recourant s'en prend à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il leur reproche d'avoir tenu compte uniquement de sa condamnation pénale, sans considérer le temps écoulé depuis l'infraction, son comportement durant cette période, la durée de son séjour en Suisse, son âge d'arrivée dans ce pays, sa bonne intégration, les conséquences d'un renvoi, ainsi que le lien de dépendance qu'il a vis-à-vis de ses enfants.
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4.2.2. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1 et 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
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4.2.3. En l'occurrence, il est établi que le recourant est arrivé en Suisse en 1979 et que les conséquences d'un renvoi au Kosovo ne sauraient être qualifiées de négligeables, au vu notamment de son âge, de son état de santé et de la longue durée de son séjour en Suisse. En outre, ses six enfants habitent en Suisse et quatre d'entre eux sont de nationalité Suisse.
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Cependant, il faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte et n'a dès lors pas passé son enfance et sa jeunesse en ce pays. De plus, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2), que son niveau d'intégration est faible, qu'il a accumulé des dettes importantes et qu'il a vécu durant de longues périodes des prestations d'assistance sociale. Il s'est en outre rendu à plusieurs reprises dans son pays d'origine, ce qui laisse supposer qu'il a gardé des liens avec celui-ci. Ses six enfants sont majeurs et il est séparé judiciairement de son épouse depuis 1996. L'éloignement de A.________ ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec sa famille régulièrement par téléphone, lettres ou messagerie électronique. Quant au lien de dépendance vis-à-vis de ses enfants, invoqué par le recourant, il ne ressort nullement du dossier. Enfin, il est établi qu'une prise en charge médicale du recourant au Kosovo est possible (cf. supra, consid. 3). Bien qu'il soit en mauvaise santé, le renvoi dans son pays d'origine ne l'expose donc pas à un danger grave.
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De plus, il y a lieu de tenir compte du critère, primordial pour la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2), qu'est le comportement fautif du recourant, lequel se traduit par les sanctions pénales dont il a fait l'objet en Suisse, en particulier celle du 23 mai 2007 le condamnant à une peine privative de liberté de 6 ans pour un trafic de stupéfiant portant sur une quantité très importante d'héroïne (7 kg). A ce sujet, la jurisprudence se montre particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (cf. arrêts 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1). Certes, l'intéressé peut se prévaloir d'un comportement irréprochable pendant sa détention ainsi qu'après sa libération conditionnelle. Cependant, un tel comportement durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (cf. arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2). Quant à la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP dont le recourant a bénéficié, elle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (cf. arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
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Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des articles 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 CEDH doit être rejeté.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette demande doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière obérée (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Ermotti
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