BGer 5A_956/2014 | |||
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BGer 5A_956/2014 vom 04.12.2014 | |
{T 0/2}
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5A_956/2014
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Arrêt du 4 décembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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1. État de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
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2. Confédération Suisse, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD,
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rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
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du 4 novembre 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 17 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré irrecevables les recours formés par les recourants contre quatre décisions rendues le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, décisions prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par les intéressés à différents commandements de payer notifiés à l'instance du Service cantonal des contributions (montant de xxxxx fr. plus accessoires) et de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (montant de xxxx fr. plus accessoires);
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que la cour cantonale a considéré que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, de même qu'aucune conclusion, de sorte qu'ils étaient irrecevables;
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qu'à supposer qu'ils fussent néanmoins recevables, les recours auraient dû être rejetés, le premier juge ayant à juste titre accordé les mainlevées définitives vu les titres de mainlevée et l'absence de contestations des recourants selon l'art. 81 al. 1 LP, étant précisé que le bien-fondé des créances et des titres de mainlevée ne pouvait être examiné dans la procédure de mainlevée;
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qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours est compréhensible, les recourants contestent le bien-fondé des créances, sans nullement satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires sont à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 4 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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