BGer 1F_42/2014 | |||
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BGer 1F_42/2014 vom 08.12.2014 | |
{T 0/2}
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1F_42/2014
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Arrêt du 8 décembre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Aemisegger et Karlen.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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intimés,
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Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
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Grand-Rue 51, 1700 Fribourg,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
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Objet
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Demande de récusation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1F_27/2014 du 25 septembre 2014.
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Considérant : | |
que, le 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014), la demande de révision formée par A.________ (ci-après: le requérant) de l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal fédéral (causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014) a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
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que, par courrier du 18 octobre 2014, A.________ a demandé en substance la récusation de la Ire Cour de droit public, ainsi que la révision de l'arrêt susmentionné;
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qu'il y allègue principalement que le jugement du 25 septembre 2014 ne lui aurait pas été notifié;
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qu'il ressort cependant des explications données le 3 novembre 2014 par le Tribunal fédéral que, si la notification n'est pas intervenue par acte judiciaire, elle doit cependant être considérée comme valable à partir du 15 octobre 2014, dès lors que les actes retournés par la Poste ont été adressés une nouvelle fois au requérant, sous pli simple, le 9 octobre 2014;
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qu'en effet, le requérant se limite à soutenir n'avoir pas reçu le jugement du 25 septembre 2014 par acte judiciaire - ce qui n'est pas contesté -, mais ne prétend en revanche pas que celui-ci ne lui serait pas parvenu avec la copie dudit acte judiciaire le 15 octobre 2014 (cf. ses écritures du 18 octobre et du 17 novembre 2014);
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qu'en tout état de cause, ledit arrêt n'imposait aucune charge au requérant - celui-ci ayant été en particulier exempté exceptionnellement du paiement des frais judiciaires -, ce qui permet d'ailleurs d'écarter sa requête d'effet suspensif;
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que la validité de la notification du jugement du 25 septembre 2014 le 15 octobre suivant - dans la mesure où un vice dans cette procédure aurait pu constituer un motif de récusation au sens des art. 34 ss LTF - permet de rejeter toute demande de récusation - notamment celle concernant le Président de la Ire Cour de droit public -, sans avoir à trancher la question de sa recevabilité, notamment sous l'angle des exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'au demeurant, la requête tendant à la récusation du Président de la Ire Cour de droit public est sans objet, dès lors que celui-ci ne fait pas partie de la composition de la Cour appelée à statuer dans la présente cause;
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que, s'agissant ensuite de la requête de révision, celle-ci peut être rejetée pour les mêmes motifs que susmentionnés (absence de motif de récusation; cf. art. 121 let. a LTF), ainsi que pour ceux déjà indiqués dans l'arrêt du 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014 consid. 2 se référant notamment aux arrêts du 23 juillet 2014 dans les causes 1F_20/2014, 1F_21/2014 et 1B_202/2014 qui déclaraient la requête de récusation du 10 juin 2014 irrecevable);
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qu'elle est par ailleurs également irrecevable sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, dès lors que le requérant n'indique pas, de manière contraire à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal de céans;
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que le courrier adressé le 24 novembre 2014 par le requérant au Tribunal fédéral dans les procédures 5A_xxx et 5A_yyy ne permet pas d'avoir une appréciation différente des requêtes déposées devant la Ire Cour de droit public, dès lors que la violation alléguée du droit à la protection des données ne concerne pas la cause qui lui est présentement soumise;
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que cette même raison permet de ne pas donner suite à la demande qui y est formulée visant à la suspension de la cause;
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que, si la lettre susmentionnée peut être considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour la cause 1F_42/2014, cette requête doit cependant être rejetée, l'éventuel non-respect des droits de la personnalité ne dispensant pas le requérant de démontrer en quoi les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF seraient réalisées;
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qu'au vu toutefois des circonstances et de l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ni d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
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que le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du même genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera à l'avenir classée, sans réponse;
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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3. Les requêtes de récusation sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
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4. La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 8 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière : Kropf
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