BGer 2C_1102/2014 | |||
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BGer 2C_1102/2014 vom 09.12.2014 | |
2C_1102/2014
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2C_1103/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 décembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2007,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 admettant partiellement le recours que ce dernier avait interjeté contre les décisions de l'Administration fiscale cantonale du 7 mai 2013 en matière d'impôt fédéral direct et d'impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2007. Elle a jugé en substance que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait disposé d'aucune source de revenu en 2007 et avait vu ses dépenses prises en charge par Mme Y.________ avec qui il serait marié, n'étaient établies par aucun document probant, alors qu'il avait été averti que l'attestation sur l'honneur de Mme Y.________ ne suffisait pas et qu'il avait reçu le 15 avril 2014 un délai au 20 mai 2014 pour prouver, document de l'état civil à l'appui, qu'il était marié à cette dernière.
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2. Par mémoire du 3 décembre 2014, X.________ interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève dont il demande l'annulation sous suite de frais. Il produit à l'appui de son recours une copie de certificat de mariage établie en novembre 2008 par les autorités canadiennes ainsi que trois autres pièces.
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Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_1103/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_1102/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
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Erwägung 3 | |
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
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3.2. En l'espèce, le recourant s'en prend aux faits établis par l'instance précédente au moyen de preuves documentaires qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il s'agit par conséquent de moyens de preuve nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 99 LTF. Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces moyens de preuve nouveaux, sont par conséquent aussi irrecevables.
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4. Le recours considéré comme "recours en matière de droit public" est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 2C_1102/2014 et 2C_1103/2014 sont jointes.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 9 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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