BGer 5A_968/2014 | |||
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BGer 5A_968/2014 vom 09.12.2014 | |
{T 0/2}
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5A_968/2014
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Arrêt du 9 décembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,
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intimée.
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Objet
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demande d'émancipation,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 4 novembre 2014.
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Considérant : | |
que, par décision du 4 novembre 2014, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande d'émancipation formée de la recourante, agissant par son père;
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que la décision contestée retient que la possibilité pour un mineur de demander son émancipation avec l'agrément de ses père et mère était certes prévue par l'art. 15 aCC, mais que cette disposition avait été abrogée par le ch. I 1 de la Loi fédérale du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (modification du code civil suisse: abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère; RO 1995 1126 et FF 1993 I 1093), de sorte que le prononcé d'une émancipation n'était désormais plus possible en droit suisse;
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que le Tribunal cantonal relève également que la recourante n'avait pas préalablement saisi l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, si bien que sa demande devait également être jugée irrecevable faute de participation à la procédure devant l'autorité précédente;
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que les juges cantonaux remarquent enfin que, vu l'irrecevabilité manifeste de la demande, il n'y avait pas lieu de transmettre l'affaire à l'autorité compétente sous l'ancien droit;
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que le recours en matière civile ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants pertinents de la cour cantonale;
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qu'il doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'inviter la recourante, représentée par un mandataire non autorisé (art. 40 al. 1 LTF), à signer elle-même son recours ou à le faire signer par un avocat (art. 42 al. 5 LTF);
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que, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit par ailleurs être rejetée, le recours étant en effet dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
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qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 9 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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