BGer 1B_350/2014 | |||
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BGer 1B_350/2014 vom 11.12.2014 | |
{T 0/2}
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1B_350/2014
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Arrêt du 11 décembre 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale, remplacement du défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 septembre 2014.
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Faits : | |
A. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour actes préparatoires délictueux de brigandage, voire tentative de brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et menaces. Le 19 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a désigné l'avocat B.________ comme défenseur d'office de A.________, dont il a ordonné la détention provisoire le même jour. Me B.________ s'est opposé aux demandes de prolongation de la détention déposées par le Ministère public.
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Par courrier du 15 juillet 2014, l'avocate C.________ a signalé au Ministère public que A.________ lui avait indiqué que le lien de confiance avec Me B.________ était rompu et qu'il souhaitait changer d'avocat; elle a sollicité sa désignation comme avocate d'office du prévenu. Par lettre du 19 juillet 2014, A.________ a sollicité du Ministère public ce changement d'avocat au motif qu'il ne faisait plus confiance à Me B.________. Ce dernier a indiqué par télécopie du 22 juillet 2014 qu'il était disposé à poursuivre la défense d'office du prévenu; il ne s'opposerait toutefois pas au changement d'avocat.
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Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a refusé de remplacer le défenseur d'office. Aucun élément objectif ne permettait d'admettre une grave rupture du lien de confiance et une défense efficace restait assurée. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision, par arrêt du 29 septembre 2014.
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B. Par lettre manuscrite datée du 20 octobre 2014, A.________ déclare recourir contre l'arrêt cantonal, en persistant dans sa demande de changement d'avocat d'office.
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La Chambre pénale de recours indique ne pas avoir d'observations à formuler. Le Ministère public se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours. Dans ses observations, Me B.________ réfute tout manquement objectif à ses devoirs, tout en précisant qu'il ne s'opposerait pas à un changement d'avocat d'office.
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Considérant en droit : | |
1. La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale.
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1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
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Selon la jurisprudence, le prononcé refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 116; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/ 2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 s.).
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1.2. En l'espèce le recourant continue, dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet, d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. A ce stade de la procédure, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à ce que Me C.________ soit nommée comme avocate d'office (cf. arrêt 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). Dans sa lettre, le recourant déclare avoir perdu toute confiance en son avocat d'office. Il se contente d'affirmer de manière péremptoire que son avocat d'office ne voudrait entreprendre aucune démarche pour lui, qu'il ne viendrait jamais le voir, qu'il ne lui écrirait jamais et qu'il ferait traîner la procédure. De telles assertions, purement appellatoires, ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF s'agissant de la démonstration du caractère arbitraire de l'arrêt cantonal (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176 et les arrêts cités). Le recourant ne propose en effet pas la moindre discussion des considérations émises pas l'instance précédente. Or celle-ci n'a constaté aucun manquement particulier de l'avocat qui aurait trait à des initiatives préjudiciables aux intérêts du recourant, tels des absences intempestives ou des incidents irrelevants. L'instance précédente a relevé que l'avocat du recourant avait, au contraire, participé activement aux audiences et s'était opposé aux demandes du Ministère public de prolongation de la détention provisoire. Dès lors, sur la base des faits établis par l'instance cantonale, celle-ci pouvait à juste titre considérer que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur n'apparaissait pas "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP. Le fait que Me B.________ ne s'opposerait pas au changement d'avocat d'office si l'autorité l'ordonnait n'est pas déterminant.
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1.3. En définitive, sur le vu de la motivation du recours - pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 11 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Arn
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