BGer 1C_535/2014 | |||
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BGer 1C_535/2014 vom 12.12.2014 | |
{T 0/2}
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1C_535/2014
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Ordonnance du 12 décembre 2014
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
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recourants,
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contre
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Fondation "C.________ ", représentée par Me Charles-Henri De Luze, avocat,
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intimée,
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Municipalité de Lavigny, rue de l'Eglise 2, 1175 Lavigny, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2014.
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Vu : | |
la décision de la Municipalité de Lavigny du 6 novembre 2013 qui délivre à la Fondation "C.________" le permis de construire un internat et qui lève l'opposition formulée par A.A.________ et B.A.________,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2014 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
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le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.A.________ et B.A.________,
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l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2014 invitant les participants à la procédure et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours jusqu'au 7 janvier 2015,
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la déclaration de retrait du recours postée le 5 décembre 2014 et reçue le 8 décembre 2014;
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considérant : | |
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2014 devient sans objet,
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge solidaire des recourants sera arrêté à 300 fr. (art. 66 al. 2 et 5 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations;
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lavigny ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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