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Informationen zum Dokument  BGer 1C_441/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_441/2014 vom 15.12.2014
 
{T 0/2}
 
1C_441/2014
 
 
Arrêt du 15 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Chaix.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant camerounais, est entré en Suisse le 25 octobre 2001 au bénéfice d'un visa d'études. Le 12 décembre 2003, il a épousé B.________, ressortissante suisse.
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B. Le 25 mars 2008, les époux se sont séparés et A.________ a quitté le domicile conjugal. Le 23 mai 2008, ils ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé en date du 3 octobre 2008.
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C. Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a prononcé, après avoir recueilli l'assentiment des Services de l'état civil et des naturalisations des cantons de Berne et de Fribourg, l'annulation de la naturalisation facilitée. En substance, il a retenu que la perte de revenus alléguée par A.________ n'était, en l'espèce, pas constitutive d'un événement extraordinaire propre à mettre brutalement et définitivement un terme à l'union conjugale. Il a en outre estimé qu'il n'était pas concevable que la seule existence de difficultés financières passagères conduise à la rupture définitive d'une communauté effective et stable dans laquelle les époux se doivent notamment assistance.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ainsi que la décision de l'ODM du 26 janvier 2012.
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Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un unique grief, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. Il reproche au Tribunal administratif fédéral de s'être livré à une appréciation arbitraire des faits et, ce faisant, d'avoir rendu une décision contraire à l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0).
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2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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2.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
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2.2.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
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2.2.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
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2.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le laps de temps réduit entre l'octroi de la naturalisation facilitée (7 janvier 2008), la séparation de fait (25 mars 2008) et le dépôt de la demande commune en divorce (23 mai 2008) est de nature à fonder la présomption de fait que l'union n'était plus stable ni effective au moment de la déclaration commune du 27 octobre 2007, voire au plus tard lors du prononcé de la naturalisation facilitée. La séparation de fait, respectivement l'ouverture de la procédure de divorce n'étant séparées de ce prononcé que de quelques mois, le Tribunal administratif fédéral pouvait conformément à la pratique présumer que la communauté conjugale n'était alors pas stable (cf. notamment arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2; 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3). Cette présomption n'est pas en tant que telle discutée par le recourant. Il s'agit dès lors uniquement de déterminer si ce dernier est parvenu à la renverser.
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2.4. Le recourant soutient que la détérioration rapide du lien conjugal serait due à l'apparition soudaine et imprévisible de problèmes financiers consécutifs à la perte de son emploi et à la fin de son droit aux indemnités de chômage. Dans ce cadre, il reproche à l'instance précédente d'avoir ignoré qu'il avait réalisé un revenu de 54'000 fr. durant l'année 2007. On comprend de sa critique - dont il est douteux qu'elle réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - qu'à l'aune de ce dernier élément le Tribunal administratif fédéral aurait dû reconnaître que sa situation financière était stable et, par voie de conséquence, admettre le caractère inattendu des difficultés alléguées. L'ex-épouse a toutefois expliqué que le recourant "vivait de petits boulots et de petits salaires", ce que le faible avoir de prévoyance qu'il a accumulé entre mai 2002 et juin 2008 - à savoir moins de 2'400 fr.- tend à confirmer. Par ailleurs, le recourant a perçu, en 2007, des indemnités de chômage à hauteur de 13'142 fr. Ces dernières témoignent, par définition, d'une situation professionnelle incertaine. Par ailleurs, le recourant devait être conscient que le versement, limité dans le temps (cf. art. 27 de la fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité dans sa teneur du 13 juin 2006 [LACI; RS 837.0]), de ses prestations sociales allait prendre fin. Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait à juste titre retenir que les difficultés financières avancées par le recourant étaient prévisibles et qu'elles ne constituaient pas un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide de la situation conjugale.
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2.5. Dès lors c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.
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3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65, 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 15 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Alvarez
 
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