BGer 2C_1135/2014 | |||
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BGer 2C_1135/2014 vom 16.12.2014 | |
2C_1135/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 décembre 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de Genève.
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Objet
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Autorisation d'établissement; révocation
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recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 29 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo né en 1983, a déposé contre la décision rendue le 22 janvier 2014 par le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse pour le 25 février 2015.
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2. Par courrier du 13 décembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral de réévaluer sa situation et de lui accorder une dernière chance. Il expose en substance qu'il travaille pour l'entreprise familiale, qu'il a décidé de donner un sens à sa vie et qu'un retour dans son pays n'est pas possible puisqu'il n'aurait aucun membre de sa famille là-bas.
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3. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (art. 86 al. 1 let. d LTF). En l'espèce, le Tribunal administratif de première instance n'est pas la dernière instance cantonale du canton de Genève comme le démontre à juste titre l'indication des voies de de recours auprès de la Cour de justice à la fin du jugement du 29 septembre 2014.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est transmis à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recours est transmis à la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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