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Informationen zum Dokument  BGer 1B_410/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_410/2014 vom 17.12.2014
 
{T 0/2}
 
1B_410/2014
 
 
Arrêt du 17 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 13 novembre 2014, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision non précisée du Tribunal cantonal vaudois en lien avec une plainte pénale qu'elle avait déposée contre divers médias.
1
Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014, A.________ a été invitée à produire la décision attaquée d'ici au 27 novembre 2014 à défaut de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération.
2
Le 25 novembre 2014, A.________ a requis une prolongation du délai pour ce faire de 30 jours.
3
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014, en l'absence d'un motif suffisant qui justifierait une telle prolongation, un délai non prolongeable au 12 décembre 2014 lui a été imparti pour produire la décision attaquée avec un rappel des conséquences d'un défaut.
4
Le 8 décembre 2014, A.________ a sollicité une prolongation de délai au 26 décembre 2014 en précisant qu'elle était sur le point de partir avec ses parents à l'étranger suite au décès d'un des membres de sa famille.
5
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai approprié lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration (art. 47 al. 2 LTF).
6
La recourante, qui avait omis de joindre à son recours la décision du Tribunal cantonal qu'elle entendait attaquer, a été invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai de dix jours prolongé au 12 décembre 2014. Dans son courrier du 8 décembre 2014, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de produire la décision attaquée avant son départ pour l'étranger, s'agissant d'une formalité particulièrement simple à accomplir. La circonstance invoquée ne constitue ainsi pas un motif suffisant au sens de l'art. 47 al. 2 LTF pour prolonger à nouveau le délai - approprié au sens de l'art. 42 al. 5 LTF - qui lui avait été imparti pour transmettre cette pièce à la Cour de céans. La recourante a au surplus été avisée des conséquences de l'omission de produire la décision attaquée dans le délai prolongé à cet effet.
7
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 et 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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