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Informationen zum Dokument  BGer 8C_813/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_813/2014 vom 18.12.2014
 
{T 0/2}
 
8C_813/2014
 
 
Arrêt du 18 décembre 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, du 30 octobre 2014.
 
 
Considérant :
 
que A.________, né en 1991, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, s'est inscrit au chômage et a été assigné le 3 octobre 2013 par l'Office régional de placement à participer à un programme d'emploi temporaire auprès de l'Institution B.________ à V.________,
 
que par décision du 7 novembre 2013, confirmée sur opposition le 23 juin 2014, le Service de l'emploi a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 21 jours, considérant que celui-ci avait commis une faute de gravité moyenne en refusant d'avoir donné suite à cette assignation alors que la mesure proposée convenait manifestement à son âge, à sa situation personnelle ainsi qu'à son état de santé,
 
que par jugement du 30 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 juin 2014,
 
que par écriture du 6 novembre 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que par ordonnance du 10 novembre 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
que le recourant n'a pas réagi à cette ordonnance,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction cantonale,
 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont confirmé la sanction prononcée, aux motifs que la mesure remplissait les conditions du caractère convenable posées par l'art. 16 al. 2 let. c LACI (RS 837.0), et que les premières justifications données par l'assuré - à savoir une convocation pour un examen d'aptitude au service militaire - ne constituaient pas un empêchement majeur de prendre contact avec l'institution organisant le programme,
 
qu'ils ont encore ajouté que l'assuré était mal venu de critiquer le choix de l'emploi temporaire dès lors qu'il avait bénéficié auparavant d'une mesure similaire dans le domaine commercial qui avait dû être arrêtée faute de motivation de l'intéressé,
 
que dans son écriture, le recourant se contente d'affirmer qu'il y a eu "violation des articles fédéraux" et de citer in extenso sur plusieurs pages les textes légaux de diverses dispositions de la loi sur l'assurance-chômage et du code pénal,
 
qu'il ne présente toutefois aucune argumentation - même succincte - dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales au Tribunal cantonal fribourgeois, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 18 décembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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