BGer 8C_847/2014 | |||
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BGer 8C_847/2014 vom 18.12.2014 | |
{T 0/2}
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8C_847/2014
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Arrêt du 18 décembre 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________, France,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2014.
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Considérant : | |
que par décision du 20 août 2013, confirmée sur opposition le 3 octobre 2013, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: CNA) a nié l'existence d'un lien de causalité entre des troubles vestibulaires annoncés par A.________ et un accident dont il a été victime le 11 janvier 1998,
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que par jugement du 23 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 3 octobre 2013,
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que A.________ a adressé une écriture, datée du 31 octobre 2014, à la juridiction cantonale,
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que sur demande de celle-ci, il a indiqué que l'écriture précitée devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral,
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que le 19 novembre 2014, la juridiction cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que par ordonnance du 21 novembre 2014, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai expirant le 9 décembre 2014, pour produire une copie du jugement attaqué,
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qu'il l'a également informé du fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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que l'intéressé a complété son recours par écriture du 25 novembre 2014, à laquelle il a joint une copie du jugement attaqué,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recourant n'expose toutefois aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le rejet du recours,
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qu'il se contente, en effet, d'exprimer son incompréhension des avis médicaux et son sentiment d'abandon par la CNA,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 18 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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