BGer 5D_205/2014 | |||
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BGer 5D_205/2014 vom 19.12.2014 | |
{T 0/2}
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5D_205/2014
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Arrêt du 19 décembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal du district de Monthey, Juge suppléant, place de l'Hôtel de Ville 1, 1870 Monthey 2.
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Objet
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récusation (mainlevée d'opposition),
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recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________, du 5 décembre 2014.
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considérant : | |
que, par décision du 5 décembre 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête de A.________ sollicitant la récusation du Juge dudit Tribunal B.________ et a également déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2014 par le recourant contre la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le Juge suppléant C.________ du Tribunal du district de Monthey a refusé de se récuser dans le cadre de la procédure de mainlevée xxxx;
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que l'autorité cantonale a considéré que la requête de récusation du juge du Tribunal cantonal susnommé était abusive et que le recourant s'était en outre refusé à corriger son recours comportant des propos inconvenants dans le délai imparti puisqu'il avait expressément déclaré maintenir l'intégralité de son recours du 3 novembre 2014 dans sa lettre du 13 novembre 2014;
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qu'elle a en conséquence déclaré le recours irrecevable en appliquant par analogie l'art. 132 al. 1 et 2 CPC;
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que, par acte du 15 décembre 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);
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que le recours pour autant que compréhensible ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________.
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Lausanne, le 19 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Hildbrand
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