BGer 5D_206/2014 | |||
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BGer 5D_206/2014 vom 22.12.2014 | |
{T 0/2}
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5D_206/2014
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Arrêt du 22 décembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
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Objet
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mainlevée d'opposition définitive,
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recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________, du 5 décembre 2014.
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considérant : | |
que, par décision du 5 décembre 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête de A.________ sollicitant la récusation du Juge dudit Tribunal B.________ et a également déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2014 par le recourant contre la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 juillet 2013 de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la requête de l'Etat de Fribourg;
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que l'autorité cantonale a considéré que la requête de récusation du juge du Tribunal cantonal susnommé était abusive;
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qu'elle a en outre relevé que le recourant s'était refusé à corriger son recours comportant des propos inconvenants dans le délai imparti puisqu'il avait expressément déclaré maintenir l'intégralité de celui-ci dans sa lettre du 13 novembre 2014, de sorte qu'elle a déclaré le recours irrecevable en appliquant par analogie l'art. 132 al. 1 et 2 CPC;
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que, par acte du 16 décembre 2014, A._________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);
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qu'il sollicite en outre la jonction de la présente cause avec la cause 5A_965/2014, ainsi qu'avec la cause C3 14 200 qui a également été portée par le recourant devant le Tribunal de céans ;
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que la demande de jonction doit être rejetée dès lors que les deux procédures en question ont déjà été liquidées par arrêts du Tribunal fédéral respectivement du 8 décembre 2014 (cause n° 5A_965/2014) et du 19 décembre 2014 (cause n° 5D_205/2014);
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que le recours pour autant que compréhensible ne contient au surplus aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________.
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Lausanne, le 22 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Hildbrand
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