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Informationen zum Dokument  BGer 9C_514/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_514/2014 vom 23.12.2014
 
{T 0/2}
 
9C_514/2014
 
 
Arrêt du 23 décembre 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
 
Greffière: Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Portugal,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 mai 2014.
 
 
Faits:
 
A. A.________, ressortissante portugaise née en 1961, a travaillé en qualité d'aide-infirmière à V.________ depuis le mois de février 1988 jusqu'au mois de juin 1999, date de son retour au Portugal où elle n'a depuis lors exercé aucune activité lucrative.
 
Après qu'une première demande eut été refusée le 17 février 2009, l'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de la  Caixa Geral de Aposentações (Caisse Générale de Retraite sise au Portugal) qui l'a transmise le 27 septembre 2011 à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE). Elle a produit à l'appui de sa requête divers certificats médicaux, dont il ressortait qu'elle souffrait depuis l'âge de 28 ans de crises d'épilepsie réfractaires aux traitements.
 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a sollicité l'avis des médecins de son Service médical régional (SMR). Selon la doctoresse B.________, A.________ souffrait de crises d'épilepsie temporale avec généralisations secondaires occasionnelles et son état de santé ne s'était pas aggravé par rapport à la précédente décision de l'OAIE (prise de position du 14 septembre 2012). Le docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé le diagnostic d'épilepsie temporale. Les crises d'épilepsie causaient des pertes de contact hypothétiques de l'ordre de quelques secondes, ce qui pouvait représenter quelques minutes par mois en fonction de la fréquence des crises. La capacité de l'assurée d'accomplir les travaux habituels était donc entière (rapport du 1 er novembre 2012).
 
En réponse à un projet de décision du 8 novembre 2012 proposant le rejet de la demande de prestations, l'assurée a produit plusieurs certificats médicaux que l'OAIE a soumis à l'appréciation de son SMR. Selon le docteur C.________, les certificats produits n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions de son appréciation (rapport du 19 février 2013).
 
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'OAIE a rejeté la seconde demande de prestations de l'assurée au motif que, malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (décision du 25 février 2013).
 
B. Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
 
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
 
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
 
3. Faisant application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, le Tribunal administratif fédéral a nié le droit de la recourante à une rente d'invalidité, au motif que celle-ci, qui n'exerçait aucune activité lucrative depuis son retour au Portugal, n'était pas empêchée d'accomplir ses travaux habituels et ne présentait dès lors pas un degré d'invalidité suffisant pour permettre l'octroi d'une rente.
 
4. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 337).
 
5. La recourante conteste d'abord le choix de la méthode d'évaluation utilisée pour mesurer son taux d'invalidité (soit la méthode spécifique) qu'elle qualifie d'injuste. Cela étant, elle n'explique pas en quoi le choix de la méthode spécifique utilisée par les premiers juges violerait le droit fédéral. Elle ne prétend pas non plus qu'il faudrait appliquer la méthode de comparaison des revenus ou la méthode mixte.
 
6. La recourante reproche ensuite au Tribunal administratif fédéral d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. Se fondant sur le rapport du docteur D.________ du 2 novembre 2007, dont il ressort qu'elle ne peut pas conduire ni travailler à l'extérieur ou à l'intérieur de sa maison et sur le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage qu'elle avait rempli le 28 mai 2012, elle conteste pouvoir effectuer quelque tâche domestique que ce soit en raison des risques de coupures, brûlures et chutes inhérents à sa maladie. Elle se contente toutefois de présenter sa propre appréciation des faits en décrivant longuement son état de santé, certificats médicaux à l'appui, et n'émet aucune critique précise à l'encontre des rapports des médecins du SMR. Elle n'explique pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves du Tribunal administratif fédéral qui a constaté que, compte tenu des documents médicaux au dossier, l'accomplissement des travaux habituels restait toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Un diagnostic de crises d'épilepsie réfractaires aux traitements de la maladie n'est en soi pas suffisant, au regard du droit suisse, à établir une incapacité fonctionnelle. Selon le docteur C.________, la recourante présentait lors de ses crises d'épilepsies des absences de courte durée, avec une perte de contact hypothétique, occasionnellement accompagnées d'automatismes moteurs, pouvant constituer des pertes de connaissances de quelques minutes par mois. Le faible nombre de crises généralisées (soit trois en 23 ans en tenant compte des certificats médicaux produits par la recourante) n'était pas de nature à empêcher l'intéressée d'effectuer ses tâches ménagères (rapport du 19 février 2013).
 
7. La recourante soutient encore en vain que l'allocation d'une rente d'invalidité par la sécurité sociale portugaise justifierait également qu'elle bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Or, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une telle prestation est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par les décisions des autorités portugaises.
 
8. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
 
9. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 décembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
La Greffière: Indermühle
 
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