BGer 6B_437/2014 | |||
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BGer 6B_437/2014 vom 29.12.2014 | |
{T 0/2}
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6B_437/2014
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Arrêt du 29 décembre 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Indemnité pour tort moral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel genevois a notamment acquitté X.________ de la prévention d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et condamné l'Etat de Genève à lui verser un montant de 19'000 fr. à titre de réparation pour les 95 jours de détention injustifiée subis.
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B. Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel du Ministère public et a réduit à 9'500 fr. l'indemnité allouée à X.________.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Etat de Genève à lui verser, à titre de réparation du tort moral, la somme de 9'500 fr. et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il fixe à 19'000 fr. le montant de cette indemnité. Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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D. Invités à présenter des observations, le Ministère public et la cour cantonale ont conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. Les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 CPP, notamment celles relatives au tort moral (let. c), constituent des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert (ATF 139 IV 206 consid. 1). Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), le recours est en principe recevable.
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2. La recourante soutient que le refus des autorités cantonales de désigner un expert psychiatre constitue une violation de son droit d'être entendue.
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3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle fait valoir qu'elle a souffert physiquement et psychologiquement des menaces et des agissements de sa codétenue à son encontre; elle allègue en outre que la décision attaquée ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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4. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF) et le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à la recourante la somme de 9'500 fr. à titre de réparation du tort moral du fait de sa détention injustifiée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 2'000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 29 décembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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