BGer 8C_824/2014 | |||
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BGer 8C_824/2014 vom 29.12.2014 | |
{T 0/2}
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8C_824/2014
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Arrêt du 29 décembre 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
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recourante,
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contre
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Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (procédure de révision cantonale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du Valais, Cour des assurances sociales, du
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10 octobre 2014.
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Faits : | |
A. A.________, née en 1981, suivait une formation en cours d'emploi auprès de la Fondation B.________ et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le 17 janvier 2009, un résident pris de malaise a chuté lourdement sur sa jambe droite. Les parties atteintes étaient la cheville et le genou droits. L'incapacité de travail était totale. La Vaudoise a pris en charge le cas.
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Le 28 août 2009, la Vaudoise a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 9 octobre suivant, l'expert a posé les diagnostics de hanche à ressaut avec trouble antalgique de la démarche et de déchirure horizontale du ménisque interne droit. Il a estimé que le problème était essentiellement d'ordre thérapeutique.
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L'assurance-invalidité, à laquelle l'assurée s'était également annoncée, a confié une expertise bi-disciplinaire, conjointement au chirurgien-orthopédiste C.________ et au psychiatre D.________. Ces spécialistes ont rendu leurs conclusions dans leurs rapports des 14 et 21 avril 2011. Sur le plan somatique, le docteur C.________ a retenu l'existence d'une coxa saltans "atypique" et d'une boiterie majeure d'origine "indéterminée", en relevant certaines incohérences (par ex. le fait que l'assurée ne présentait pas la moindre atrophie musculaire alors qu'elle avait adopté depuis deux ans une démarche vicieuse de décharge qui devrait entraîner une atrophie majeure). Il a conclu à une capacité de travail de 80 %, voire plus, dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, le docteur D.________ n'a fait état d'aucun trouble ou maladie psychiatrique déterminant une incapacité de travail.
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Le 9 mars 2012, le docteur C.________ a été chargé d'évaluer les résultats de la surveillance de l'assurée mise en oeuvre par l'assureur-accidents. Selon ce praticien, ces nouveaux éléments invalidaient les limitations précédemment déterminées et expliquaient les incohérences relevées. Interpellé sur une possible explication médicale de telles incohérences, le docteur C.________ a répondu qu'il pouvait s'agir soit d'une simulation, c'est-à-dire d'une production volontaire de symptômes ou trouble factice, soit d'un trouble dissociatif de conversion, en général un comportement "hystériforme". Il a précisé qu'il lui était impossible de définir de quel type de comportement il s'agissait mais a priori plutôt d'un trouble factice. Ce médecin a évalué à six semaines l'incapacité de travail due aux troubles du genou droit (après l'intervention arthroscopique du 10 mars 2010) et à une période identique à partir de la date de l'accident l'incapacité en raison des troubles de la hanche droite. Un traitement d'une durée de trois à quatre mois pour le genou et de deux à trois mois pour la hanche était par ailleurs justifié.
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Par décision du 16 mars 2012, confirmée sur opposition le 7 juin 2012, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations à partir du 30 avril 2010 et réclamé la restitution des indemnités journalières indûment perçues.
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B. | |
B.a. L'assurée a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant au maintien de son droit aux prestations d'assurance au-delà du 30 avril 2010. Par jugement du 4 octobre 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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B.b. Par acte du 6 novembre 2013, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement (cause 8C_793/2013). Le 7 novembre 2013, elle a informé le Tribunal fédéral qu'elle avait introduit une demande de révision de l'arrêt attaqué (du 4 octobre 2013) auprès du Tribunal cantonal du Valais, affirmant avoir découvert des éléments de fait nouveaux ressortant d'une expertise psychiatrique du docteur E.________ du 13 septembre 2013, dont le contenu avait été porté à sa connaissance le 26 septembre 2013. Elle a demandé la suspension de la procédure fédérale. Par ordonnance incidente du 25 novembre 2013, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.
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B.c. Le 11 mars 2014, A.________ a présenté une seconde demande de révision fondée sur un rapport de sortie de l'Hôpital F.________, du 10 mars 2014, faisant état d'une arthroscopie de la hanche droite avec débridement du labrum réalisée par le docteur G.________ le 4 mars 2014. Elle a en outre fait parvenir une attestation du docteur G.________, du 7 avril 2014, mentionnant que tant l'opération que l'examen par IRM avaient révélé une importante déficience de la capsule antérieure de la hanche ainsi qu'une nette instabilité de cette articulation pouvant expliquer les plaintes et une démarche atypique chronicisée. Après avoir joint les deux requêtes en révision des 7 novembre 2013 et 11 mars 2014, le Tribunal cantonal du Valais les a rejetées, par arrêt en révision du 10 octobre 2014.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt en révision du 10 octobre 2014. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède à la révision du jugement du 4 octobre 2013. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
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D. Il sera statué ultérieurement sur le recours dans la cause 8C_793/2013.
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Considérant en droit : | |
1. Le litige porte sur le droit de la recourante d'obtenir la révision du jugement du Tribunal cantonal du Valais du 10 octobre 2013.
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2. Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (RS 172.021), la procédure devant le tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA; RS 830.1).
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La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; arrêt 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2).
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante soutient que le rapport d'expertise psychiatrique du docteur E.________, du 13 septembre 2013, constitue un nouveau moyen de preuve, au motif qu'il atteste l'absence de trouble factice, de trouble de conversion et de simulation, permettant ainsi d'écarter les conclusions du docteur C.________ sur lesquelles s'est fondée la juridiction cantonale pour supprimer le droit aux prestations. Toutefois, comme le relèvent les premiers juges, le docteur C.________, lequel n'est pas psychiatre, n'a pas posé un diagnostic psychiatrique. Face à certaines incohérences entre les symptômes de l'assurée et les éléments somatiques objectifs constatés au demeurant par plusieurs médecins, il a émis l'hypothèse soit d'une simulation (ou trouble factice), soit d'un trouble dissociatif de conversion, penchant plutôt pour la première hypothèse. En tout état de cause, les conclusions du docteur C.________ ne concernaient que l'aspect somatique des plaintes de l'assurée. La juridiction cantonale s'est fondée sur ses conclusions pour retenir l'absence de pathologie somatique encore en lien avec l'accident postérieurement au 30 avril 2010. Quant au docteur E.________, lequel se prononce uniquement sur l'aspect psychiatrique et ne saurait dès lors remettre en question l'avis du docteur C.________ sur le plan somatique, il a conclu à l'absence de maladie psychiatrique (trouble factice et trouble de conversion notamment), tout en précisant que la simulation n'était pas assimilable à une maladie psychiatrique. Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise du docteur E.________ ne constitue pas un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 61 let. i LPGA.
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3.2. En ce qui concerne les rapports du docteur G.________ des 10 mars et 7 avril 2014, ils indiquent que l'assurée a fait l'objet d'un examen par IRM et subi une arthroscopie de la hanche droite le 4 mars 2014, lesquels ont permis de déceler une instabilité de l'articulation de la hanche droite ainsi qu'une laxité de la capsule articulaire. Outre le fait que ces problèmes avaient déjà été évoqués et discutés au cours d'investigations précédentes, le docteur G.________ mentionne seulement comme possible le fait que les douleurs et la démarche de l'assurée soient dus aux troubles qu'elle présente. Par ailleurs, il ne prétend pas qu'il existerait un lien de causalité pour le moins probable entre l'accident et les plaintes actuelles. Au surplus, ce médecin a précisé, au sujet de l'incapacité de travail, qu'il ne pouvait se prononcer que sur la période pendant laquelle l'assurée était en traitement chez lui, soit entre février et mars 2014.
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3.3. En l'absence de fait nouveau ou de nouveau moyen de preuve, permettant une révision de l'arrêt cantonal, le recours doit être rejeté.
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4. La recourante reproche encore au tribunal cantonal de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire. Dans la mesure où ses demandes de révision étaient effectivement dénuées de chances de succès, le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale était justifié.
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 29 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Fretz Perrin
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