BGer 9C_689/2014 | |||
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BGer 9C_689/2014 vom 29.12.2014 | |
{T 0/2}
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9C_689/2014
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Arrêt du 29 décembre 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2014.
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Vu : | |
l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2014 prononçant que la cause pendante entre A.________ et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) était rayée du rôle (ch. I du dispositif),
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le recours du 19 septembre 2014(timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement, et les pièces produites,
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les écritures déposées les 29 octobre, 4 et 18 décembre 2014 (timbre postal) par A.________, et les pièces produites,
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considérant : | |
que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 22 septembre 2014 selon les art. 44 à 48 LTF et que les écritures des 29 octobre, 4 et 18 décembre 2014 sont donc intervenues après l'échéance du délai de recours et ne sauraient dès lors être prises en considération, de même que les pièces produites,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que dans son écriture du 19 septembre 2014, la recourante invoque un déni de justice de la part de l'office AI et conclut à ce que le déni de justice soit "enregistré" et à ce que l'office AI soit condamné à statuer à bref délai "dans l'état du dossier - sans le rapport psychiatrique",
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que l'arrêt entrepris du 18 août 2014 retient que dans son écriture du 16 août 2014 A.________ a déclaré que sa lettre du 24 juin 2014, adressée à l'office AI et transmise à la juridiction cantonale comme objet de sa compétence, ne constituait pas un recours, ce dont le premier juge a pris acte,
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que pour ce motif, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle,
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qu'à titre superfétatoire, le premier juge a relevé qu'il ne voyait pas en quoi les conditions d'un déni de justice seraient réalisées en l'espèce, l'office AI ayant régulièrement instruit le dossier suite à l'introduction de la nouvelle demande de prestations de l'assurée le 2 août 2013,
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que dans son écriture du 19 septembre 2014, la recourante ne discute pas le motif pour lequel la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle, singulièrement n'explique pas en quoi le classement de l'affaire serait contraire au droit, voire à la volonté qu'elle a exprimée dans son écriture du 16 août 2014,
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que la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur le classement de l'affaire par le premier juge,
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que l'on ne peut donc pas déduire de son écriture du 19 septembre 2014 - ni d'ailleurs de celles des 29 octobre, 4 et 18 décembre 2014 et des pièces produites - en quoi les faits ont été constatés par la juridiction cantonale de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante est sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Wagner
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