BGer 1B_175/2014 | |||
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BGer 1B_175/2014 vom 06.01.2015 | |
{T 0/2}
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1B_175/2014
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Arrêt du 6 janvier 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Thierry Gachet, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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Assistance judiciaire, désignation d'un défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 avril 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 21 janvier 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ et son épouse, B.________, coupables d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite (art. 323 ch. 2 et 4 CP pour le premier et art. 323 ch. 2 CP pour la seconde). Il les a condamnés au paiement d'une amende 400 fr. par personne; en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai fixé par la facture et si elle était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, l'amende ferait place à quatre jours de peine privative de liberté de substitution. Les époux ont été acquittés du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP).
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Par l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________ ont déposé le 19 mars 2014 une annonce d'appel, concluant à leur acquittement.
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Ce même jour, ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, demande qui a été rejetée le 9 avril 2014 par la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Cette autorité a tout d'abord constaté l'indigence des prévenus. Elle a cependant considéré qu'au regard de la peine prononcée, il s'agissait d'un cas bagatelle et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières qui justifieraient le recours à un défenseur d'office.
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B. Par acte du 12 mai 2014, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel - ainsi que pour celle devant le Tribunal fédéral - et à la désignation de Me Thierry Gachet en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que la désignation de Me Thierry Gachet comme défenseur d'office.
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La cour cantonale n'a formulé aucune observation et le Ministère public fribourgeois a renoncé se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc ouvert (art. 78 LTF).
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Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), dès lors qu'ils se trouvent notamment exposés à devoir prendre en charge les frais de leur avocat commun alors même que leur indigence est incontestée. Se prévalant d'un droit à l'assistance judiciaire fondé sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP pour la procédure d'appel qu'ils ont intentée contre le jugement de condamnation du tribunal de première instance, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
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Pour le surplus, le recours, présentant des conclusions recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Les recourants reprochent à la cour cantonale des violations des art. 132 al. 1 let. b CPP et 29 al. 3 Cst. Ils soutiennent qu'au regard de leur situation financière, si leur condamnation au paiement d'une amende devait être confirmée, celle-ci serait immanquablement convertie en peine privative de liberté; leur cause ne pourrait dès lors plus être considérée comme de peu de gravité. Les recourants allèguent aussi que l'affaire ne serait pas dénuée de toute complexité puisqu'ils contestent les faits à l'origine de leur condamnation, relevant de plus leurs difficultés en français et leur absence de connaissance juridique.
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2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
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S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232).
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Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est ainsi notamment nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2).
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Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45).
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2.2. En l'occurrence, si les recourants ne peuvent tirer aucun argument de l'amende prononcée en première instance, notamment de l'hypothèse d'une possible conversion en quatre jours de peine privative de liberté pour obtenir l'assistance judiciaire (cf. art. 132 al. 2 et 2 CPP), leur cause ne semble cependant pas dépourvue de toute complexité.
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Le seul reproche retenu à leur encontre est de n'avoir pas correctement indiqué à l'Office des poursuites et des faillites quels étaient leurs biens, refusant de communiquer les noms et les coordonnées des personnes leur octroyant une aide financière, ainsi que leurs éventuels comptes bancaires, ce que ne contestent pas les recourants. Toutefois, ils soutiennent ne pas avoir été informés correctement sur leurs obligations en matière de renseignements en fonction de leur position respective (débiteur et épouse de celui-ci ou débitrice et mari de celle-ci).
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Si les recourants ont été à même de se présenter de manière conforme aux convocations séparées et nominatives qui leur avaient été adressées - pour la recourante, pour la saisie du 26 octobre 2011 et, pour les deux recourants, du 23 novembre 2011 -, la procédure ensuite suivie par l'Office des poursuites n'est pas dénuée de toute ambiguïté; en particulier, le procès-verbal de saisie du 23 novembre 2011 ne mentionne en tant que débitrice que la seule recourante et paraît pourtant avoir été signé par le recourant. Cette appréciation semble renforcée par les constatations de fait relatives au débiteur concerné par la saisie du 26 octobre 2011 retenues dans l'ordonnance pénale du 30 août 2012 (le débiteur visé serait alors le recourant) qui divergent de celles du jugement de première instance du 21 janvier 2014 (la saisie aurait alors trait à la recourante). Au vu de ces circonstances spécifiques - soit en particulier la manière de procéder de l'Office des poursuites, les doutes quant à la qualité en laquelle les recourants ont été convoqués aux saisies litigieuses, les différentes obligations pouvant en résulter et le type de chefs de prévention retenu (infraction à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) -, l'établissement des faits, ainsi que les questions juridiques examinées ne sont en l'occurrence pas dénuées de toute difficulté, ce qui justifie la présence d'un avocat.
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Partant, en retenant qu'il s'agit en l'espèce d'un cas ne justifiant pas la présence d'un avocat, le jugement attaqué viole le droit fédéral.
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3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'ordonnance du 9 avril 2014 de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal est annulée. Les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel intentée contre le jugement de première instance du 21 janvier 2014 et Me Thierry Gachet leur est désigné comme avocat d'office pour cette procédure.
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Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit pour la procédure fédérale à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF). Leur requête d'assistance judiciaire est donc sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'ordonnance du 9 avril 2014 de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg est annulée.
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2. Les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale d'appel intentée contre le jugement du 21 janvier 2014 rendu par le Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine et Me Thierry Gachet leur est désigné en tant qu'avocat d'office pour cette procédure.
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3. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.
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4. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au mandataire des recourants, à la charge du canton de Fribourg.
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5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
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6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 6 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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