BGer 2C_1183/2014 | |||
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BGer 2C_1183/2014 vom 08.01.2015 | |
2C_1183/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 janvier 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Quentin Beausire, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie et du sport du canton de Vaud,
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant tunisien né en 1990 à Lausanne où il a effectué sa scolarité obligatoire, bénéficie d'une autorisation d'établissement. Il est célibataire et sans enfant; il réside chez sa mère. Hormis sa grand-mère maternelle qui vit encore dans son pays d'origine, toute sa famille vit en Suisse. Il ne connaît pas la Tunisie et ne parle pas l'arabe.
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Depuis l'âge de 17 ans, il a été condamné à de multiples reprises:
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- par jugement du 14 mai 2008, il a été condamné par la justice des mineurs à 47 jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples, vol, recel, contravention à la loi sur les transports et à la loi sur les stupéfiants,
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- par ordonnance pénale du 19 mai 2009, il a été condamné à 90 jours-amende avec sursis pour vol, délit manqué de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants,
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- par jugement du 1er octobre 2009, il a été condamné par la justice des mineurs à 20 jours de privation de liberté pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants, en complément des peines prononcées auparavant,
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- par ordonnance pénale du 16 février 2010, il a été condamné à 30 jours-amendes avec sursis pour injure, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants,
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- par jugement du 3 mars 2011, il a été condamné à 16 mois de privation de liberté assortis d'un sursis partiel de 8 mois, pour agression, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants,
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- par jugement du 15 février 2012, il a été condamné à 15 mois de privation de liberté, le sursis partiel du 3 mars 2011 étant révoqué, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, violations simples et graves de la loi sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants,
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- par jugement du 12 juin 2014, il a été condamné à 17 mois de privation de liberté, la libération conditionnelle octroyée le 17 octobre 2012 étant révoquée, pour voies de fait, vol, dommage à la propriété, injure, violation de domicile, violations simples et graves de la loi sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants.
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Le jugement du 15 février 2012 a relevé à charge de l'intéressé un grand risque de récidive, qui a également motivé le refus du juge d'application des peines du 29 août 2014 d'accorder la libération conditionnelle.
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Par décision du 17 janvier 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dès qu'il aurait purgé ses peines. Ce dernier, avec l'aide de deux mandataires nommés d'office, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Durant la procédure de recours, l'intéressé a déposé des attestations de suivis de thérapie psychologique ainsi qu'une promesse d'engagement professionnel dès sa sortie de prison.
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2. Par arrêt du 3 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours après avoir rejeté une demande d'audition personnelle et de témoins non désignés nommément. Condamné en dernier lieu à des peines privatives de liberté de 16, 15 et 17 mois, il remplissait les conditions de révocation de l'art. 62 let. b LEtr. Dans la pesée des intérêts, il a relevé que les peines cumulées totalisaient plus de quatre ans d'emprisonnement, que le recourant avait fait preuve d'une réelle et inquiétante gradation dans la gravité des infractions commises, qu'en février 2012, la justice pénale était convaincue que l'intéressé commettrait de nouvelles infractions, ce qui s'était réalisé puisque peu de temps après sa sortie de prison il avait récidivé. Le suivi psychiatrique et psychologique n'avait pas amélioré son comportement. Entre janvier et mars 2014, il avait effectivement fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en milieu carcéral pour injures et menaces envers le personnel pénitentiaire. Il y avait donc assurément un intérêt public à renvoyer l'intéressé afin de faire cesser définitivement les atteintes à l'ordre juridique suisse. La longue durée de vie en Suisse, l'absence de famille dans son pays d'origine, hormis sa grand-mère et le fait de ne pas parler l'arabe étaient les seuls éléments qui plaidaient en faveur du maintien de l'intéressé en Suisse. Ces éléments étaient toutefois insuffisants pour contrebalancer les nombreux motifs existant à l'appui du renvoi, d'autant que la présence de la famille de l'intéressé en Suisse ne l'avait pas empêché de poursuivre ses activités délictueuses. Le jeune âge de l'intéressé, le fait que le français soit une langue courante en Tunisie rendaient le retour surmontable. Les troubles psychologiques et l'épilepsie pouvaient être soignés en Tunisie sans difficulté.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de restituer le délai pour déposer le présent recours et l'annulation de l'arrêt rendu le 3 octobre 2014. Il se plaint de la violation des art. 62 let. b et 96 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu de décider du bien-fondé de la demande de restitution du délai de recours.
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5. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). Ces motifs de révocation sont remplis dans le chef du recourant, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Le recours est rejeté sur ce point.
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6. Le recourant invoque la violation de l'art. 8 § 2 CEDH sans exposer en quoi il peut se prévaloir de manière défendable de la garantie conférée par l'art. 8 § 1 CEDH dès lors qu'il est majeur, célibataire et sans enfant (cf. sur ce point ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée). Le grief est par conséquent irrecevable.
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7. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
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L'instance précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence résultant de l'art. 96 LEtr et en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard des antécédents pénaux et du grand risque de récidive que sur le plan des relations personnelles et familiales du recourant, de sa santé et de son l'intégration en Suisse et ensuite dans son pays d'origine, de sorte qu'il peut être renvoyé sur la question de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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Pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il a le projet de se marier avec sa concubine avec laquelle il vit une relation stable depuis plus de sept ans sans exposer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies pour que ce fait puisse être pris en considération. Ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, cette circonstance est par conséquent irrecevable (art. 99 LTF).
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 8 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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