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Informationen zum Dokument  BGer 1C_14/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_14/2015 vom 09.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_14/2015
 
 
Arrêt du 9 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.
 
Objet
 
Retrait de sécurité du permis de conduire; recours tardif,
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er décembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 4 septembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ avec un minimum incompressible de 24 mois et conditionné la restitution du permis à la production, à l'expiration de ce délai, d'une expertise attestant de l'aptitude à la conduite.
1
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 1er décembre 2014 que celui-ci a contestée auprès du Tribunal fédéral. Dans son recours, remis à la poste le 5 janvier 2015, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3
2. La décision attaquée est un décision d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait de sécurité du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
4
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
5
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que le recours de A.________ contre la décision de retrait de son permis de conduire était tardif et l'a déclaré irrecevable pour ce motif. Elle a en outre précisé que, supposé recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté quant au fond. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité).
6
A.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il s'en prend uniquement à l'argumentation au fond développée par surabondance pour admettre que supposé recevable, celui-ci aurait dû être rejeté. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur une double motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
7
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 9 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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