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Informationen zum Dokument  BGer 1B_412/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_412/2014 vom 12.01.2015
 
{T 0/2}
 
1B_412/2014
 
 
Arrêt du 12 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève (ci-après: le Tribunal criminel) a reconnu A.________ coupable notamment de tentative d'assassinat, pour avoir participé à la tentative d'agression mortelle commise le 19 février 2012 sur la personne de B.________, de concert avec l'époux de celle-ci et deux autres personnes. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 836 jours de détention avant jugement. Tant le Ministère public du canton de Genève - qui avait requis une peine de 15 ans de privation de liberté - que A.________ - qui avait plaidé l'acquittement - ont annoncé faire appel de ce jugement.
1
Par ordonnance du même jour, le Tribunal criminel a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de A.________, retenant le risque de fuite, rendu encore plus élevé en raison du verdict condamnatoire. Par arrêt du 10 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que les conditions du maintien en détention pour des motifs de sûreté étaient remplies (charges suffisantes, risque de fuite, absence de mesures de substitution).
2
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2014 et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il conclut à titre subsidiaire au prononcé de sa mise en liberté immédiate aux conditions de différentes mesures de substitution (fourniture de sûretés de 50'000 francs, obligation de rester en Suisse, obligation d'avoir un travail régulier, saisie des documents d'identité, obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police). Il requiert encore l'installation d'un bracelet électronique pour surveiller l'exécution de ces mesures.
3
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Cour de justice concluent au rejet du recours, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant a répliqué par courrier du 7 janvier 2015.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Le recourant a produit différentes pièces (promesse d'engagement datée du 11 décembre 2014, attestation de l'administratrice de la société C.________ SA, attestations de personnes indiquant prêter de l'argent pour la caution), qui sont postérieures à l'arrêt attaqué: elles ne peuvent pas être prises en compte (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits fondant le risque de fuite.
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3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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3.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement. Il fait aussi grief à l'instance précédente d'avoir mis en doute la validité de la promesse de contrat de travail à sa libération établie par l'entreprise C.________ SA et d'avoir considéré que "le signataire n'était ni identifiable, ni identifié, au point que l'on peut se demander s'il ne serait pas l'émanation de son propre frère". Vu le raisonnement qui suit (cf. 
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4. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il se contente de mettre en doute le risque de fuite. Si un tel danger devait toutefois être retenu, il requiert la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.
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4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
11
En l'espèce, il est vrai que le recourant peut se prévaloir de liens avec la Suisse, dans la mesure où sa femme, ses enfants, ses frères et sa mère y résident. La promesse d'engagement à sa libération qu'il a produite va aussi dans ce sens. Cela étant, l'intéressé a également des liens avec l'étranger, puisqu'il est ressortissant du Kosovo, pays dans lequel il est né, a grandi, a des attaches et de la famille. Les liens du recourant avec la Suisse doivent en outre être mis en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante qui a été retenue en première instance et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. La Cour de justice a aussi retenu que la situation financière de l'intéressé était précaire (250'000 francs de découvert de la faillite de sa première entreprise; dettes personnelles de 150'000 francs; seconde entreprise présumée en faillite) et que sa famille dépendait de l'assistance publique. Elle a encore ajouté que la configuration procédurale existante (le recourant, voulant plaider l'acquittement en appel, mais devant compter avec une possible aggravation de la sanction infligée en première instance en raison de l'appel du Ministère public) pourrait être une raison suffisante pour inciter l'intéressé à prendre la fuite et à refaire sa vie dans son pays d'origine, dont il ne serait pas extradable.
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L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant se contente d'affirmer qu'il est au bénéfice d'un permis d'établissement (et non d'un permis de séjour comme l'a retenu l'instance précédente), qu'il a une promesse de travail à sa libération, qu'il ne lui resterait que 2 ans et 2 mois de détention avant une possible libération conditionnelle (en se fondant sur la peine de 7 ans), qu'il est cotitulaire d'un contrat de bail avec son épouse pour un appartement à Genève, qu'il n'a aucun intérêt à retourner dans son pays d'origine notoirement pauvre où il ne trouverait ni travail ni aide sociale. Cette argumentation est toutefois insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de celui-ci: elle tend plutôt à montrer que le recourant, condamné en première instance à une peine privative de liberté importante, possède de sérieuses raisons de ne pas rester en Suisse. Le grief doit donc être rejeté.
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4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e).
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En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En effet, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de rester en Suisse, l'obligation d'avoir un travail régulier ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de franchir la frontière suisse. Ces mesures n'offrent aucune garantie particulière, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect. Quant à la caution de 50'000 francs, son montant paraît insuffisant compte tenu de la gravité de l'infraction et de l'importante peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné en première instance. La Cour de justice a même considéré, à bon droit, que le double de cette somme ne permettrait pas encore d'admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent agirait comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite.
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Par ailleurs, il y a lieu de relever que la surveillance électronique préconisée par le recourant ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). S'il apparaît, comme en l'espèce, que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en oeuvre.
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4.3. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le risque de fuite s'était accru depuis le jugement du 10 octobre 2014 et que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter ce risque de façon déterminante.
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5. Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement dans la mesure où un prévenu condamné à la même peine que lui dans cette cause a été laissé en liberté par le Tribunal criminel.
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A cet égard, la Cour de justice a exposé que les situations personnelles de ces deux prévenus n'étaient pas identiques (arrêt attaqué, consid. 6). Le recourant ne démontre pas précisément et concrètement en quoi et pourquoi les motifs avancés par l'instance précédente seraient erronés (art. 42 al. 2 LTF). Comme s'il plaidait devant une cour d'appel, il se contente d'affirmer - sans le démontrer - que les situations des deux prévenus sont comparables sur le plan familial, professionnel et de l'intégration en Suisse. Fût-il recevable, ce grief n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le raisonnement de l'instance précédente. Le grief doit donc être écarté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 12 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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