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Informationen zum Dokument  BGer 2C_221/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_221/2014 vom 14.01.2015
 
{T 0/2}
 
2C_221/2014
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commission intercantonale d'examen
 
en ostéopathie.
 
Objet
 
Admission à l'examen intercantonal pour ostéopathes,
 
recours contre la décision de la Commission de recours CDIP/CDS du 25 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________ exerce depuis décembre 2000, à temps complet, la profession d'ostéopathe dans le canton du Valais, après avoir suivi une formation à l'Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont de 1994 à 1998 puis, de 1998 à 2000, auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris.
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B. Par décision du 24 avril 2012, la Commission d'examen a rejeté la demande d'inscription de A.________ au motif qu'il n'avait pas achevé sa formation, n'étant titulaire que d'une attestation de fin d'études et non pas d'un diplôme d'ostéopathe.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler tant la décision du 25 novembre 2013 de la Commission de recours que les décisions des 24 avril et 9 octobre 2012 de la Commission d'examen, et d'admettre sa demande d'admission à l'examen intercantonal du 30 août 2012.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (art. 95 let. a LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92).
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1.1. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours CDIP/CDS, une entité qui a été instituée par l'art. 10 al. 2 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études et dont le Tribunal fédéral a admis qu'elle avait la qualité d'instance précédente au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1 p. 473; arrêts 2C_345/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.3.2; 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 1.1). Cette décision a été prise en application du règlement du 23 novembre 2006 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci-après: CDS) concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse (ci-après: le Règlement d'examen) et constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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1.2. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examen ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce toutefois, le litige revient à examiner les conditions formelles d'admission à l'examen intercantonal. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. arrêts 2C_345/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.3.3; 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 1.1 et les références citées; 2C_763/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.1). Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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1.3. Dans la mesure toutefois où le recourant demande l'annulation des décisions de la Commission d'examen des 24 avril et 9 octobre 2012, sa conclusion est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours devant la Commission de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 470 consid. 1.3 p. 474).
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit (art. 95 et 96 LTF), y compris la violation du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), auquel ressortit le Règlement d'examen (arrêts 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 2; 2C_62/2013 du 10 avril 2013 consid. 1.2). Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation du droit intercantonal, de même que celle de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou des principes violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les références citées; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
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2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). D'une manière générale, la correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), dans une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Le recourant méconnaît ces règles, dans la mesure où il présente sa propre version des événements, accompagnée d'offres de preuve, sans alléguer ni a fortiori démontrer en quoi la Commission de recours aurait constaté les faits de manière arbitraire. La Cour de céans n'en tiendra donc pas compte.
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3. Le litige a pour objet le point de savoir si c'est à bon droit que la Commission de recours a confirmé le refus d'admettre le recourant à se présenter à l'examen pratique réservé aux ostéopathes en exercice prévu par le Règlement d'examen.
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4. Ce Règlement a pour objet l'organisation d'un examen intercantonal pour ostéopathes pour l'ensemble de la Suisse (cf. art. 1 al. 1 du Règlement d'examen), dans le but de garantir de manière unifiée la qualité des aptitudes professionnelles et de l'expérience clinique des titulaires du diplôme intercantonal en ostéopathie (cf. art. 1 al. 2 du Règlement d'examen). Les titulaires du diplôme intercantonal sont habilités à porter le titre " ostéopathe ", qu'ils peuvent compléter par la mention " titulaire du diplôme reconnu au niveau suisse " (cf. art. 2 al. 2 du Règlement d'examen).
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4.1. L'examen intercantonal pour ostéopathes est subdivisé en deux parties; la première porte sur les connaissances théoriques, la seconde sur les connaissances théoriques et pratiques du candidat (cf. art. 12 à 15 du Règlement d'examen). Une disposition transitoire est prévue à l'art. 25 pour les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l'entrée en vigueur du Règlement d'examen. Elle leur permet de ne se présenter qu'au volet pratique de la deuxième partie de l'examen intercantonal pour obtenir le diplôme intercantonal d'ostéopathe. Dans sa teneur actuelle (cf. ci-après), cette disposition prévoit ce qui suit:
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4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la dernière session d'examen pratique pour ostéopathes en exercice a été organisée en novembre 2012 et que le délai d'inscription a été fixé au 31 août 2012. En déposant sa demande d'inscription le 30 août 2012, le recourant a respecté ce délai. La Commission de recours a toutefois retenu qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises pour pouvoir se présenter à l'examen pratique au jour de son inscription, faute de pouvoir se prévaloir d'un diplôme d'ostéopathe. Au demeurant, même si l'on devait considérer que le courrier adressé par le recourant à la Commission d'examen le 5 septembre 2012, par lequel il indiquait être en train d'accomplir des démarches pour se voir délivrer un diplôme de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris, constituait une demande de restitution de délai au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), une telle demande ne résultait pas, toujours selon la Commission de recours, d'un empêchement non fautif au sens de cette disposition, car le recourant savait dès le 14 mars 2012 qu'une telle pièce était requise par la Commission d'examen. Or, ce n'était qu'à partir de septembre 2012 qu'il s'était efforcé d'obtenir le document qu'il ne détenait pas. Au surplus, ce titre n'avait été produit que le 18 décembre 2012, soit bien au-delà du délai prévu par l'art. 24 PA, à un moment où, de surcroît, la session d'examen à laquelle il souhaitait s'inscrire était d'ores et déjà terminée. La Commission de recours en a déduit que le refus d'inscrire le recourant à l'examen pratique réservé aux ostéopathes en exercice n'était pas critiquable, également sous l'angle de l'interdiction du formalisme excessif.
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4.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que la Commission de recours admet qu'au moment de sa demande d'inscription du 30 août 2012, le recourant remplissait toutes les conditions prévues à l'art. 25 al. 3 du Règlement d'examen, à l'exception de celle consistant à avoir " accompli avec succès " une formation d'ostéopathe, du fait qu'il n'était alors pas en possession d'un diplôme d'ostéopathe. C'est en effet seulement en raison de la production tardive de ce titre, alors que la procédure était pendante devant la Commission de recours, que celle-ci a confirmé le bien-fondé de la décision de refus de la Commission d'examen. Dans ces circonstances, il sied de traiter dans un premier temps le grief de formalisme excessif formulé par le recourant. Ce n'est que si ce grief devait s'avérer infondé qu'il conviendrait alors, dans un second temps, de procéder à l'interprétation de l'art. 25 al. 3 du Règlement d'examen afin de trancher le point de savoir si la détention d'un diplôme d'ostéopathe est nécessaire pour remplir la condition d'avoir " accompli avec succès " une formation en ostéopathie prévue par cette disposition.
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5. Selon le recourant, le fait d'avoir refusé d'admettre sa candidature à l'examen simplifié pour ostéopathes en exercice parce qu'il n'a pas produit dans le délai d'inscription un diplôme d'ostéopathe procède d'un excès de formalisme, d'autant plus que la détention d'un tel document ne serait, selon lui, pas requis par l'art. 25 du Règlement d'examen. Ce refus ne se justifierait en outre par aucun intérêt digne de protection.
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5.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; 125 I 166 p. 170 consid. 3a p. 170). Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; arrêt 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11).
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5.2. Le fait d'imposer aux candidats à un examen un délai d'inscription ne procède pas, sur le principe, d'un excès de formalisme. Une telle limite est en effet nécessaire pour l'entité responsable de l'organisation et du déroulement de l'examen en cause, car elle lui permet de connaître à l'avance le nombre de candidats qui s'y présenteront et de disposer du temps nécessaire pour mettre sur pied la session d'examen correspondante. L'autorité compétente pour fixer un délai d'inscription dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Elle doit à cet effet tenir compte, notamment, du nombre de candidats potentiels, ainsi que la nature de l'examen en question. Si l'examen en question est un examen pratique requérant une organisation accrue, par exemple lorsqu'il s'agit de vérifier les compétences concrètes des candidats au travers de la réalisation d'actes professionnels réels, l'entité organisatrice est fondée à fixer un délai d'inscription plus éloigné de la date du début de l'examen que s'il s'agit d'un simple examen théorique, plus aisé à mettre sur pied.
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5.3. La procédure devant la Commission de recours est menée, selon l'art. 24 al. 3 du Règlement d'examen, selon les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), qui s'appliquent par analogie. L'art. 37 LTAF prévoit que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Il en découle qu'en sa qualité d'autorité de recours, la Commission de recours dispose d'une pleine cognition. Elle revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA). Conformément à la maxime inquisitoire, elle doit vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA). Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, doivent en principe également être pris en considération (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, nos 2.204 ss).
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5.3.1. En l'espèce, la Commission de recours a estimé que le refus d'admettre le recourant à l'examen pratique ne procédait pas d'un formalisme excessif, car le recourant ne se serait préoccupé que tardivement d'obtenir le diplôme requis par la Commission d'examen, en demandant au mois de septembre 2012 seulement à l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris de pouvoir bénéficier de la procédure de validation des acquis de l'expérience afin d'être en mesure de faire valoir un diplôme d'ostéopathe.
20
- copie de la facture du 31 mai 2012 que l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris a adressée au recourant en relation avec la procédure de validation des acquis de l'expérience qu'il avait alors amorcée;
21
- copie de l'accusé de réception établi le 7 juin 2012 par l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris, attestant avoir reçu du recourant une demande de validation des acquis de l'expérience datée du 30 mai 2012;
22
- copie d'un courrier que l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris a adressé au recourant le 14 juin 2012, par lequel elle lui indique avoir accepté de lui délivrer le document " livret 1 - recevabilité ". Le document en question, intitulé la " Demande de validation des acquis de l'expérience auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris pour accéder au titre d'ostéopathe inscrit au RNCP, Livret 1 - Recevabilité ", mentionne que l'Ecole a reçu la demande du recourant le 30 mai 2012 et qu'elle l'a jugée recevable le 12 juin 2012;
23
- copie de la facture du 30 juin 2012 adressée au recourant pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience auprès de l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris.
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5.4. Le recourant a par ailleurs respecté le délai d'inscription du 31 août 2012 pour se présenter à la session de novembre 2012, et il a informé la Commission d'examen de ses démarches en cours pour l'obtention d'un titre d'ostéopathe quelques jours après l'écoulement de ce délai. Certes, à ce moment-là, l'issue de ces démarches n'était pas encore connue. La Commission de recours devait toutefois prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour apprécier la seconde demande d'inscription du recourant. Elle devait ainsi tenir compte du fait que le recourant était tributaire de la diligence à laquelle l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris traiterait sa demande de validation des acquis de l'expérience initiée en mai 2012, que la session d'examen de novembre 2012 était l'ultime session ouverte aux ostéopathes en exercice (cf. art. 25 al. 2 du Règlement d'examen) et qu'à compter du 1er janvier 2013, le recourant n'aurait plus le droit de pratiquer la profession qu'il exerçait en Valais depuis plus de dix ans, faute de disposer d'un diplôme intercantonal. La prochaine délivrance de ce titre avait d'ailleurs été annoncée au recourant par l'Ecole supérieure d'ostéopathie de Paris le 11 octobre 2012, dans une attestation que le recourant a transmise à la Commission de recours le 24 octobre 2012. Cette dernière aurait également dû prendre en considération que le fait d'admettre le recourant à participer à la session d'examen pratique de novembre 2012 n'aurait pas créé de difficultés particulières en termes d'organisation à la Commission d'examen; en particulier, l'obtention du diplôme intercantonal aurait facilement pu être conditionnée à la présentation du titre d'ostéopathe annoncé, sans que cela ne crée de situation complexe à gérer d'un point de vue administratif, ni d'inégalité de traitement.
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5.5. Ce qui précède conduit à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3), sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par le recourant à l'encontre de la décision attaquée. Celle-ci est en conséquence annulée et réformée en ce sens que le recourant doit être admis à l'examen pratique réservé aux ostéopathes en exercice prévu à l'art. 25 du Règlement d'examen. Le dossier est renvoyé à la Commission d'examen pour qu'il en fasse bénéficier le recourant dans les meilleurs délais.
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6. Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (arrêts 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 7; 2C_654/2011 du 2 décembre 2011 consid. 4). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La cause sera renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle (cf. art. 67 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La décision rendue le 25 novembre 2013 par la Commission de recours est annulée et réformée en ce sens que le recourant doit être admis à l'examen pratique réservé aux ostéopathes en exercice prévu à l'art. 25 du Règlement d'examen.
 
3. La cause est renvoyée à la Commission d'examen pour qu'elle autorise le recourant à bénéficier de la procédure pour ostéopathes en exercice au sens de l'art. 25 du Règlement d'examen.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5. Une indemnité de 2'000 fr. est accordée au recourant à titre de dépens, à charge de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
 
6. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.
 
7. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission d'examen et à la Commission de recours.
 
Lausanne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière: Vuadens
 
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