BGer 4A_598/2014 | |||
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BGer 4A_598/2014 vom 14.01.2015 | |
{T 0/2}
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4A_598/2014
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Arrêt du 14 janvier 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett et Berti, juge suppléant.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par
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Me Alain Vogel,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par
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Me Marc Hassberger,
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intimé.
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Objet
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arbitrage interne,
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recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 11 septembre 2014 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
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Faits : | |
A. A.________ est le fondateur principal, l'actionnaire majoritaire et le CEO de la société C.________ SA (ci-après: la Société), dont le siège est à ... et qui produit du café en dosettes.
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B.________, autre fondateur de la Société, a participé activement au financement de celle-ci.
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A une date sur laquelle ils sont en désaccord, A.________ (le promettant) et B.________ (le bénéficiaire) ont signé une convention, intitulée "Promesse de Vente d'actions De la société C.________ S.A. Du 31 mars 2009" (ci-après: la convention). Y figurent notamment les clauses suivantes:
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"Article 1 : Promesse de Vente d'actions
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Le Promettant s'engage de manière ferme et irrévocable à céder la pleine propriété de 9 771 (...) actions de la Société, à la valeur nominale de 10 (...) francs suisses par action, majorés d'une prime de 50% (...), soit 15 (...) francs suisses par action, au Bénéficiaire. Le Bénéficiaire accepte la présente Promesse en tant que telle, mais sans s'engager à acquérir.
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Pendant la durée de la Promesse, le Promettant s'interdit de céder tout ou partie des actions objet des présentes et s'engage à les conserver libres de tout nantissement, gage, usufruit, option et autres droits quelconques en faveur de tiers.
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L'exercice de la promesse est soumise (sic) à la condition de sa conformité aux termes des contrats d'actionnaires d'ores et déjà conclus et/ou à conclure d'ici la date d'exercice prévue ci-après (31.3.2014) par le Promettant et relatifs au capital-actions de C.________ S.A. A ce titre, le Promettant attire expressément l'attention du Bénéficiaire qu'aux termes d'une convention d'actionnaires déjà conclue, le transfert des actions qu'il possède est soumis à un droit de préemption.
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Article 2 : Durée de la Promesse
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La présente Promesse est consentie ce jour et pour une durée de 5 ans jusqu'au 31 mars 2014. Au delà de cette date, la Promesse sera définitivement caduque.
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Article 3 : Exercice de la Promesse
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Délai et modalités d'exercice de la Promesse
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La présente Promesse pourra être exercée à tout moment à compter du 31 décembre 2010 et jusqu'au 31 mars 2014.
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L'exercice de la Promesse devra être effectuée (sic) par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au domicile du Promettant au plus tard à la date d'échéance de la Promesse, le cachet de la poste faisant foi.
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- .
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Date de transfert de la propriété
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Dans le cas où la présente Promesse serait exercée dans les conditions précitées, le transfert de propriété des actions promises interviendrait au plus tard 10 (...) jours calendaires suivant la première présentation de la lettre recommandée valant exercice de la Promesse.
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A la date du transfert d'actions, le Promettant remettra au Bénéficiaire un ordre de mouvement dûment signé correspondant au nombre d'actions cédées, ledit ordre de mouvement étant notifié à la Société, par voie d'original ou de copie, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin qu'elle procède à l'inscription en compte de la cession...
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- .
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Article 4 : Prime d'option
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En considération de l'engagement du Promettant, le Bénéficiaire remet ce jour au Promettant en dépôt la somme de 14 565 (...) Francs suisses, à titre de prime d'option, ce dernier en donnant valable et bonne quittance.
| 20 |
Si le Bénéficiaire n'exerce pas la Promesse de vente d'actions de la Société au plus tard à son échéance, la prime précitée sera acquise définitivement au Promettant sauf dans le cas décrit à l'Article 7.
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Article 5 : Prix des actions et paiement
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Le prix total des 9 771 actions acquises en application de la présente Promesse est égal à la somme globale de 146 565 (...) Francs suisses soit 15 Francs suisses par action.
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Les parties déclarent que le prix des actions ainsi fixé a été déterminé librement entre elles et résulte d'une estimation de la valeur de la Société fondée sur la valorisation retenue lors du dernier financement réalisé par la Société le 31 juillet 2008, plus une prime de 50% (...).
| 24 |
Le paiement total précité sera versé par le Bénéficiaire au Promettant, déduction faite de la prime d'option, et à la date de transfert de propriété contre remise de l'ordre de mouvement de cessions d'actions.
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Article 7 : Caducité de la Promesse et Renonciation
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Les parties déclarent expressément que la présente Promesse de vente d'actions de la Société deviendra purement et simplement caduque et sans effet, sauf à avoir été exercée préalablement selon les modalités fixées à l'article 3, en cas d'admission des actions de la Société à la négociation sur un marché réglementé.
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- .
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Article 9 : Litiges et Contestations
| 29 |
La présente Promesse est rédigée en langue française et sera soumise pour son interprétation et son exécution exclusivement au droit suisse.
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- .
| 31 |
Tout différend survenant sur la validité, l'interprétation et l'exécution de la présente convention et ses suites sera tranché définitivement par arbitrage selon le règlement d'arbitrage des Chambres suisses de Commerce par un arbitrage (sic) unique conformément à son règlement.
| 32 |
Le siège de l'arbitrage sera à Lausanne et la langue de l'arbitrage sera le français.
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-- "
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Par lettre recommandée du 23 avril 2013, B.________ a demandé à A.________ l'exécution du transfert des actions contre paiement de la somme de 146'565 fr. Il s'est vu opposer un fin de non-recevoir par le promettant, lequel lui a fait remarquer, dans sa réponse du 1er mai 2013, que la convention était caduque faute de paiement de la prime d'option par le bénéficiaire.
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En dépit d'une mise en demeure du 11 mai 2013, avec fixation d'un ultime délai au 21 du même mois, A.________ n'a pas obtempéré.
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B. Le 21 juin 2013, B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans la convention, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre A.________ auprès de Swiss Chambers' Arbitration Institution (ci-après: la Chambre), laquelle a désigné un arbitre unique en la personne d'un avocat neuchâtelois (ci-après: l'arbitre) et a communiqué son choix aux parties en date du 3 septembre 2013.
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Par lettre de son conseil du 5 septembre 2013, A.________ a informé la Chambre qu'il récusait cet arbitre, motif pris d'un conflit d'intérêts existant entre eux.
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Le même jour, l'arbitre a adressé à l'avocat de A.________ un courrier électronique dans lequel il déclarait se sentir impartial, neutre et indépendant à l'égard des deux parties, nonobstant les allégations du prénommé.
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Dans une lettre du 9 septembre 2013, l'avocat en question a expliqué en détail à la Chambre pourquoi il refusait la nomination de l'arbitre choisi par elle. L'arbitre, qui en a reçu une copie, s'est déterminé sur le contenu de cette lettre par courrier électronique du même jour.
| 40 |
Le conseil de B.________ a fait savoir à la Chambre, par lettre du 10 septembre 2013, que son mandant maintenait son opposition à la demande de récusation de l'arbitre.
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Par lettre du 19 septembre 2013, la Chambre a informé les parties que la Cour d'arbitrage avait rejeté cette demande, si bien que l'arbitre était habilité à conduire la procédure arbitrale.
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Dans son mémoire-demande du 11 novembre 2013, B.________ a invité l'arbitre à constater la validité de la convention, à condamner A.________ à lui remettre un ordre de mouvement dûment signé relatif aux 9'771 actions cédées et à lui donner acte qu'il s'engageait à verser à son adverse partie le prix de vente convenu dans les 5 jours ouvrables dès la remise de ce document.
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A.________ a conclu au rejet intégral de la demande dans son mémoire-réponse du 9 décembre 2013.
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Après avoir instruit la cause, l'arbitre a rendu sa sentence le 11 septembre 2014. Dans le dispositif de celle-ci, il a fait droit aux conclusions que lui avait soumises B.________, les frais et dépens de la procédure arbitrale étant mis à la charge du défendeur.
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C. Le 20 octobre 2014, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la sentence précitée et invite le Tribunal fédéral à "statuer à nouveau", en déboutant son adversaire de toutes ses conclusions et en le condamnant à tous les frais et dépens de la procédure d'arbitrage.
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L'arbitre a produit le dossier complet de la cause. Dans sa lettre d'accompagnement du 30 octobre 2014, il a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours.
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Par lettre du 11 novembre 2014, l'avocat du recourant a précisé le sens de deux passages de son mémoire, suite à un échange de vues avec le conseil de la partie adverse.
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En tête de sa réponse du 12 novembre 2014, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours, tout en émettant de sérieux doutes quant à sa recevabilité.
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L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2014.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Tel n'est pas le cas, toutefois, des conclusions prises en tête du mémoire de recours. Le recourant, en effet, ne se limite pas à réclamer l'annulation de la sentence attaquée, puisqu'il demande au Tribunal fédéral de débouter lui-même l'intimé de toutes ses conclusions et de régler différemment le sort des frais et dépens de la procédure arbitrale. Ce faisant, il méconnaît l'art. 77 al. 2 LTF, lequel exclut pour l'arbitrage, qu'il soit interne ou international, l'application de l'art. 107 al. 2 LTF, dans la mesure où cette disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire (dans le même sens, cf. l'art. 395 al. 1 et 2 CPC en matière d'arbitrage interne; pour des exceptions à ce principe, cf. l'art. 395 al. 4 CPC ainsi que, mutatis mutandis, l'ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616 au sujet des problèmes de compétence et de récusation). Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles vont au-delà de la simple annulation de la sentence entreprise. Eût été recevable, en revanche, une conclusion, jointe au grief fondé sur l'art. 393 let. a CPC, invitant la Cour de céans à prononcer elle-même la récusation de l'arbitre mis en cause. Cependant, le mémoire de recours ne contient rien de tel. Demeure réservé, pour le surplus, l'examen de la recevabilité des griefs formulés dans le présent recours.
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2. Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 393 let. a CPC, le recourant se plaint de la désignation irrégulière de l'arbitre qui a rendu la sentence attaquée.
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2.1. Conformément à l'art. 11 al. 2 et 3 du Règlement suisse d'arbitrage international (ci-après: le Règlement), entré en vigueur le 1er juin 2012, dont le champ d'application n'est pas limité à l'arbitrage international en dépit de son intitulé ( ZUBERBÜHLER/MÜLLER/HABEGGER, Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, 2e éd. 2013, n° 2 ad art. 1er du Règlement) et qui est applicable en l'espèce de par la volonté des parties (cf. art. 9 de la convention) conjuguée avec la disposition transitoire de l'art. 1er al. 3 du Règlement - il rend cette version applicable à toute procédure arbitrale dans laquelle la notification d'arbitrage a été déposée à cette date ou ultérieurement -, la Cour d'arbitrage de la
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d'arbitrage international et de l'art. 393 let. a CPC en matière d'arbitrage interne. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent être pris en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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L'apparence de prévention peut découler du fait qu'un juge se trouve ou s'est trouvé dans un rapport particulier, notamment de nature professionnelle, avec une partie au procès. Dans sa jurisprudence relative aux juges assesseurs (ou aux arbitres) exerçant une activité professionnelle principale d'avocat, le Tribunal fédéral a retenu qu'il y avait apparence de prévention, indépendamment des autres circonstances du cas, s'il existait encore un rapport de mandat entre ce juge assesseur (ou cet arbitre) et une partie ou que celui-là avait été le mandataire de celle-ci à plusieurs reprises ou peu de temps auparavant, indépendamment de la question de savoir si le mandat présentait un lien avec le litige en cause (ATF 140 III 221 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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Cette jurisprudence a été étendue en ce sens que l'avocat qui exerce les fonctions de juge assesseur (ou d'arbitre) apparaît objectivement partial non seulement lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 et les arrêts cités). L'expérience enseigne, en effet, qu'une partie à un procès reporte souvent ses sentiments négatifs à l'égard de sa partie adverse sur l'avocat de cette partie. Aussi est-il compréhensible qu'une partie n'attende pas d'un juge assesseur (ou d'un arbitre) qu'il se comporte soudainement en toute impartialité envers elle, alors qu'il la combat ou l'a combattue il y a peu en sa qualité de représentant de sa partie adverse (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2 p. 125; 138 I 406 consid. 5.3 et 5.4; 135 I 14 consid. 4.3 p. 18).
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2.2.2. Dans la partie de son mémoire relative à la récusation de l'arbitre (p. 28 ss, nos 18 à 40), le recourant expose, en substance, que, quelques années avant le début de la procédure d'arbitrage, une société X., représentée par l'arbitre en sa qualité d'avocat, avait actionné une société Y., dont lui-même était l'administrateur unique avec signature individuelle, en vue d'obtenir l'exécution d'une clause permettant le rachat de stocks d'invendus. Selon le recourant, durant l'instruction de cette affaire, que la société Y. avait portée en vain devant le Tribunal fédéral (arrêt 4C.104/2004 du 2 juin 2004), il avait été directement confronté à l'arbitre par deux fois, ce qui avait donné lieu à des "échanges de propos vifs, pour ne pas dire plus...". Or, en dépit des explications que l'intéressé lui avait fournies à ce sujet, l'arbitre avait nié, contre toute évidence, que le recourant eût participé à la procédure en qualité de partie adverse, eût figuré dans les actes de la procédure et eût été actionnaire de la société Y. Dans ces conditions, l'arbitre, toujours selon le recourant, eu égard aux relations houleuses qu'ils avaient entretenues lors de la précédente procédure judiciaire, n'apparaissait plus impartial pour trancher le différend soumis à son examen. Aussi la Chambre, qui avait de surcroît refusé de se renseigner auprès de l'avocat de la société Y. qui lui avait pourtant demandé de le faire, aurait-elle dû prononcer la récusation de l'arbitre. Ne l'ayant pas fait, il en est résulté une sentence finale rendue par un arbitre irrégulièrement désigné, au sens de l'art. 393 let. a CPC.
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La version des faits proposée par le recourant n'est pas conforme à la vérité. D'abord, le laps de temps qui s'est écoulé entre l'introduction de la procédure judiciaire et la saisine de l'arbitre est bien plus long que ce que suggère l'intéressé en usant de l'expression euphémique "quelques années avant le début de la procédure d'arbitrage". En effet, la première action a été ouverte le 17 mai 2001 devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, tandis que la requête d'arbitrage a été introduite le 21 juin 2013 auprès de la Chambre, soit quelque 12 ans plus tard. A cet égard et à titre de comparaison, on citera une récente décision dans laquelle le Tribunal fédéral n'a pas considéré qu'un juge suppléant ayant participé à une procédure dont l'instruction avait été close le 24 février 2014 eût représenté récemment la partie adverse, au nom de qui lui-même et un associé de l'étude dans laquelle il travaille avaient agi successivement dans deux procédures closes, la première en 2001, la seconde à l'automne 2010 (arrêt 4F_12/2014 du 15 décembre 2014 consid. 3). Ensuite, le recourant, quoi qu'il en dise, n'a pas pris part à la procédure judiciaire antérieure en qualité de partie, car cette procédure a opposé deux sociétés anonymes, lui-même n'étant que l'administrateur de l'une d'elles. Enfin, le caractère prétendument houleux de cette procédure judiciaire et les échanges de propos vifs auxquels celle-ci aurait donné lieu ne consistent qu'en de simples allégations faites par le conseil actuel du recourant dans sa lettre du 9 septembre 2013 à la Chambre. Les deux procès-verbaux d'audiences produits par le recourant pour étayer ces affirmations ne lui sont d'aucun secours, tant il est vrai qu'il n'en ressort rien de concluant, sinon qu'une discussion s'est engagée entre les personnes présentes, qui n'a pas abouti. Le recourant, certes, précise que la Chambre a refusé de se renseigner auprès de l'avocat de la société Y., en dépit d'une requête ad hoc de sa part. Force est, toutefois, de constater qu'il ne soulève pas expressément de grief motivé à ce propos, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter (cf. art. 77 al. 3 LTF). Au demeurant, le caractère probant d'un tel moyen de preuve apparaît pour le moins sujet à caution, s'agissant de renseignements à fournir par un avocat ayant défendu les intérêts d'une société administrée par le recourant, autrement dit d'un témoin proche d'une partie à la procédure arbitrale.
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Cela étant, le seul fait que l'arbitre ayant rendu la sentence attaquée avait défendu, quelque 12 ans avant l'introduction de la requête d'arbitrage, les intérêts d'une partie opposée à une société dont l'administrateur a comparu, une grosse décennie plus tard, devant lui, en tant que partie, n'apparaît pas de nature à justifier la récusation de cet arbitre sur le vu de la jurisprudence précitée. Dès lors, le moyen fondé sur l'art. 393 let. a CPC tombe à faux.
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3. En second lieu, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir rendu une sentence arbitraire au niveau tant des faits que du droit.
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3.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC, une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
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L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
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3.2. L'arbitre considère que la convention datée du 31 mars 2009 a été effectivement signée entre le mois d'avril 2010 et le mois de juillet 2010, partant qu'il s'agit d'un contrat antidaté. Il expose par le menu les raisons qui ont forgé sa conviction à cet égard, en analysant les divers documents, correspondances et procès-verbaux d'auditions versés au dossier de l'arbitrage (sentence, n. 147 à 167).
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La constatation de la date à laquelle a été signée la convention litigieuse relève du domaine des faits. Elle résulte, en l'occurrence, d'une appréciation des éléments de preuve dont disposait l'arbitre.
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Dans son mémoire (p. 32 ss, n. 1 à 31), le recourant, bien qu'il cite correctement, en préambule, la jurisprudence qui vient d'être rappelée, en fait fi par la suite pour se lancer dans une démonstration purement appellatoire où il ne fait que remettre en cause le résultat de cette appréciation des preuves. On y cherche en vain la référence à un document ou à une déclaration qui attesterait de manière irréfutable que la convention en question n'a pu être signée que le 31 mars 2009, en conformité avec son intitulé. Qui plus est, le recourant, non seulement n'explique pas en quoi la constatation, par hypothèse arbitraire, du fait que la convention en cause a été antidatée aurait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, mais concède lui-même, de surcroît, que "peu importe la date de signature du contrat litigieux" (recours, p. 38, n. 3).
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Le grief examiné apparaît ainsi manifestement irrecevable dans sa première branche.
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3.3.
| 70 |
3.3.1. En droit, l'arbitre commence par qualifier juridiquement la convention litigieuse. Il y voit un "contrat d'option", lequel permettait à l'intimé, par une simple déclaration de volonté, de faire naître entre le recourant et lui un rapport d'obligation dont l'objet était le transfert de 9'771 actions du recourant moyennant paiement de 146'565 fr. par l'acquéreur.
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Passant ensuite à l'interprétation de la clause de "prime d'option" énoncée à l'art. 4 de la convention, l'arbitre constate, sur la base de son analyse des circonstances tant antérieures que postérieures à la conclusion de la convention, que la commune et réelle intention des parties au moment de la signature de celle-ci était de garantir une prime d'option au promettant afin de le dédommager, pour s'être obligé à conserver les actions, au cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l'option (sentence, n. 174 à 179). Dans une argumentation subsidiaire, il expose les raisons pour lesquelles on parviendrait, selon lui, à la même conclusion en interprétant les déclarations et les comportements des parties selon la théorie de la confiance (sentence, n. 180 à 189). Citant, en outre, des extraits d'un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 135 III 295 consid. 5, l'arbitre en déduit, s'agissant du cas concret, que, étant donné le caractère irrévocable de la promesse de vente des actions, même si, contrairement à ce qu'il a retenu, la clause litigieuse avait constitué une condition suspensive potestative ayant pour objet le paiement de la prime d'option, le recourant n'aurait pas pu s'opposer à la vente des titres à l'intimé (sentence, n. 190 à 194). Ainsi, aux yeux de l'arbitre, le paiement de la prime d'option ne conditionnait pas la validité de la promesse de vente insérée dans la convention.
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Cela posé, l'arbitre, après avoir constaté que l'option a été exercée conformément aux modalités arrêtées dans la convention, arrive à la conclusion que l'intimé est en droit de réclamer au recourant la remise d'un ordre de mouvement dûment signé correspondant à 9'971 actions de la Société contre le versement de la somme de 146'565 fr. par l'acquéreur des titres.
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3.3.2. Confronté à l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si le juge parvient à établir une volonté réelle et concordante des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, étant précisé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut lui être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'en va pas autrement en matière d'arbitrage, l'application des deux dispositions citées n'étant pas exclue par l'art. 77 al. 2 LTF, lequel s'oppose, en revanche, à la mise en oeuvre de l'art. 105 al. 2 LTF, si bien que le Tribunal fédéral ne peut ni rectifier ni compléter d'office les constatations d'un tribunal arbitral ou d'un arbitre, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
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En l'espèce, on l'a vu, l'arbitre a pu établir la volonté réelle et concordante des parties relativement à l'art. 4 de la convention. Il n'a eu recours à l'interprétation objective de cette clause qu'à titre surabondant. Comme le résultat de l'interprétation subjective de la stipulation concernant la prime d'option lie le Tribunal fédéral et, partant, ne peut pas être remis en question par le recourant, ce dernier s'en prend en pure perte à l'interprétation subsidiaire, telle qu'elle a été faite par l'arbitre selon la théorie de la confiance, en vue d'établir, notamment, que l'intimé n'aurait pas acquis le droit d'option dès lors qu'il n'avait pas versé la prime d'option. Au reste, sa démonstration, qui consiste pour l'essentiel dans une suite d'affirmations péremptoires s'écartant des constatations souveraines de l'arbitre, est totalement impropre à faire apparaître la décision solidement motivée de l'arbitre non seulement comme erronée, mais, ce qui seul importe, comme insoutenable.
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Enfin, l'exception d'inexécution soulevée par le recourant sur la base de l'art. 82 CO confine à la témérité. C'est, en effet, lui qui a refusé obstinément d'honorer sa signature en s'opposant au transfert de 9'971 actions de la Société à l'intimé, alors que celui-ci avait offert d'exécuter sa propre obligation, c'est-à-dire de payer le prix de vente convenu pour ces titres, allant même jusqu'à en verser le montant sur un compte "avoir-clients" de l'étude de son propre mandataire au su du recourant.
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Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable.
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4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
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Lausanne, le 14 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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