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Informationen zum Dokument  BGer 8C_811/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_811/2014 vom 15.01.2015
 
8C_811/2014 {T 0/2}
 
 
Arrêt du 15 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
AXA Assurances SA, Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
 
du 30 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997. AXA Assurances SA (ci-après: AXA) a pris le cas en charge et lui a notamment accordé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 80 %, à compter du 1 er novembre 2003 (décision du 13 mai 2004).
1
B. Saisie d'un recours de l'assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 30 septembre 2014. Elle a annulé la décision sur opposition du 10 août 2009 et maintenu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (telle qu'elle la percevait au 31 décembre 2007) jusqu'au 30 mai 2008. Par ailleurs, elle a renvoyé la cause à AXA pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et statue sur un éventuel droit de l'assurée à une rente d'invalidité, à compter du 1 er juin 2008. En outre, elle a condamné AXA à prendre en charge des frais de traitement et à verser à l'assurée une indemnité de dépens de 8'500 fr.
2
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur un rapport d'expertise de la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, du 20 mars 2014, subsidiairement à l'annulation de la décision sur opposition du 10 août 2009, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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Erwägung 2
 
2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 140 V 321 précité consid. 3.6 p. 326 et les références).
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2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable. Par ailleurs, l'existence d'un tel préjudice n'apparaît pas d'emblée.
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3. Vu ce qui précède, les conditions pour recourir contre la décision incidente du tribunal cantonal ne sont pas réalisées. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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4. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au demeurant, aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront supportés par la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 15 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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