BGer 5A_1014/2014 | |||
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BGer 5A_1014/2014 vom 21.01.2015 | |
{T 0/2}
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5A_1014/2014
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Arrêt du 21 janvier 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de Lausanne,
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B.________, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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récusation (levée de mesure de conseil légal),
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recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 18 décembre 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, d'une part, rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 14 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne, décision rejetant sa demande de récusation contre la Juge de paix B.________ dans le cadre d'une procédure de levée de mesure de conseil légal selon l'art. 395 aCC et de changement de conseil;
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que, d'autre part, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation formée par le recourant contre la Justice de paix du district de Lausanne en corps;
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que, s'agissant de la récusation de la Juge de paix B.________, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant se contentait d'invoquer des arguments appellatoires, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (arrêt 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) et que le recourant ne faisait valoir aucun moyen permettant de douter de l'impartialité de la juge intimée au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, la décision de celle-ci de le soumettre à une expertise psychiatrique ne suffisant pas à rendre vraisemblable un tel motif;
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que, s'agissant de la récusation en corps de la Justice de paix du district de Lausanne, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun moyen permettant de douter de son impartialité, se contentant de contester la décision du 14 octobre 2014 rendu en sa défaveur;
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que, dans la mesure où il est dirigé contre le rejet de la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne en corps, le recours est irrecevable devant le Tribunal de céans, faute d'épuisement des moyens de recours cantonaux (art. 75 LTF), un recours cantonal au sens des art. 319 ss CPC étant en effet ouvert contre cette décision;
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qu'en tant qu'il est dirigé contre le rejet du recours portant sur la décision rejetant sa demande de récusation de la Juge de paix B.________, le recours en matière civile, largement incompréhensible, ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit par ailleurs être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'aucun dépens n'ait à lui être accordé;
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, B.________, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
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Lausanne, le 21 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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