BGer 1B_15/2015 | |||
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BGer 1B_15/2015 vom 28.01.2015 | |
{T 0/2}
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1B_15/2015
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Arrêt du 28 janvier 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Uzma Khamis Vannini, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; demande de retirer des déclarations du dossier,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 janvier 2015.
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Faits : | |
A. A la suite de son arrestation provisoire le 21 octobre 2014, A.________ a été entendue par la police genevoise en qualité de prévenue de vol et d'extorsion. Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève a formellement ouvert une instruction pénale à son encontre pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, usure, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui et l'a auditionnée. La prévenue a ensuite été remise en liberté.
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Par courrier du 29 octobre 2014, Me Uzma Khamis Vannini a contesté les déclarations faites les 21 et 22 octobre 2014 par la prévenue - sa mandante dans une procédure judiciaire civile -, soutenant que cette dernière avait été dissuadée de faire appel à un défenseur. Le 31 octobre 2014, l'avocate susmentionnée a été désignée défenseur d'office de A.________ et, le 4 novembre suivant, elle a requis le retrait des procès-verbaux litigieux du dossier; cette requête a été rejetée le 5 novembre 2014 par le Ministère public.
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B. Le 8 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté contre cette décision. Elle a considéré que, s'agissant de l'audition du 21 octobre 2014, la police n'était pas tenue de pourvoir à la défense d'office de A.________, cette dernière ayant d'ailleurs alors valablement renoncé à la présence d'un avocat. Quant aux déclarations faites le 22 octobre 2014 devant le Ministère public, l'autorité cantonale a estimé en substance qu'au vu des chefs de prévention retenus et de la peine-menace concrète pouvant en découler, un cas de défense obligatoire n'était à ce moment-là pas manifeste; de plus, A.________ avait expressément accepté de déposer sans attendre que le défenseur d'office demandé ne lui soit désigné.
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C. Par acte du 19 janvier 2015, A.________ forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été procédé à des échanges d'écritures.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert dès lors que l'arrêt attaqué se rapporte à l'admissibilité de preuves recueillies dans le cadre d'une instruction pénale.
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1.2. Le jugement entrepris ne met cependant pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt donc un caractère incident. Dès lors qu'en l'espèce l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération, le recours n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Tel n'est en principe pas le cas des décisions relatives à l'administration des preuves puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir qu'une preuve admise à tort soit retirée du dossier de la procédure si elle devait avoir été obtenue illégalement (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438; arrêts 1B_134/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.1 et 1.2; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2, extraits publiés in SJ 2014 I 348).
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En l'occurrence, la recourante, pourtant assistée par une mandataire professionnelle, ne donne aucune information s'agissant des conditions de recevabilité de son recours, notamment sur le possible préjudice qu'elle subirait à ce stade de la procédure du fait du maintien des procès-verbaux litigieux au dossier. Cette manière de procéder est contraire aux obligations de motivation lui incombant, notamment lorsque ledit dommage n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités). La recourante ne prétend en particulier pas qu'il serait impossible de requérir la répétition desdites auditions en présence de son avocate ou qu'en raison de circonstances spécifiques, le juge du fond ne serait pas en l'espèce en mesure d'apprécier le caractère éventuellement inexploitable des déclarations faites les 21 et 22 octobre 2014.
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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2. La recourante a demandé l'assistance judiciaire. Son recours était cependant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et cette requête doit être rejetée. Toutefois, au vu de l'absence d'échange d'écritures, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière : Kropf
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